Texte 2024201975
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2, 3°, b), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, modifié par la loi du 5 mai 2019, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Le Roi peut, après avis unanime du comité particulier visé à l'article 28, § 2, exclure certains secteurs de la notion d'entreprise n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale, si ces secteurs présentent un risque économique structurel de fermeture, auquel cas ceux-ci doivent être considérés, pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, comme une unité technique d'exploitation, telle que visée au 3°, a). Le Roi détermine, après avis unanime du comité particulier, ce qu'il faut entendre par risque économique structurel de fermeture et par notion de secteur. Il fixe également, après avis unanime du comité particulier, les modalités selon lesquelles cette exclusion peut être opérée.".