Texte 2024201860
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal du 29 juillet 2019, les mots ", à l'exception des personnes visées à l'article 1ter de la loi, " sont abrogés.
Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des centres publics intercommunaux d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale et des caisses publiques de prêts, les mots " et pour les membres du personnel engagés par contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle " sont insérés entre les mots " contrat de louage de service " et les mots ", qui appartiennent : ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1974 et 9 mai 1988, est complété par le 5° rédigé comme suit :
" 5° par " membres du personnel engagés par contrat de formation professionnelle " : les personnes visées à l'article 2, § 1er, 5°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré dans une administration, un service ou un établissement auquel cet arrêté est d'application. ".
Art. 4.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour les apprentis et les membres du personnel, engagés par contrat de formation professionnelle, la rente est fixée sur la base du montant déterminé conformément à l'article 38/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. ".
Art. 5.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 2014, 25 février 2017 et 23 novembre 2017, est complété par le 5° rédigé comme suit :
" 5° par " membres du personnel engagés par contrat de formation professionnelle " : les personnes visées à l'article 2, § 1er, 5°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré dans une administration, un service ou un établissement auquel cet arrêté est d'application. ".
Art. 6.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 2014 et 25 février 2017, les mots " ou un contrat de formation professionnelle " sont insérés entre les mots " contrat de travail " et les mots ", qui appartiennent ".
Art. 7.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 2014 et 12 juin 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour les apprentis et les membres du personnel engagés par contrat de formation professionnelle, la rente est fixée sur la base du montant déterminé conformément à l'article 38/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. ".
Art. 8.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2020, les mots " autres que les apprentis et les membres du personnel engagés par contrat de formation " sont insérés entre les mots " des administrations et établissements " et les mots " visés à l'article 2 ".
Art. 9.Dans l'article X.III.1, 6°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, inséré par l'arrêté royal du 29 juillet 2019, les mots " et de l'article 2, § 2, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 " sont insérés entre les mots " accident du travail " et les mots ", a désigné ".
Art. 10.L'article X.III.2. du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 juillet 2019, est complété par les mots " et en ce qui concerne les maladies professionnelles ".
Art. 11.L'intitulé du chapitre 1er de l'arrêté royal du 29 juillet 2019 portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale concernant les 'petits statuts' est remplacé par ce qui suit :
" Dispositions qui sont communes pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 et de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ".
Art. 12.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application de l'article 1er/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de l'article 2, § 2, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, les instances suivantes sont considérées comme employeur pour les formations, autres que les formations énumérées à l'alinéa 2, qu'elles organisent : ";
2°dans l'alinéa 1er, le 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° le centre visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 relatif à l'agrément des centres pour la formation d'entrepreneurs; ";
3°dans l'alinéa 1er, le 14° est remplacé par ce qui suit :
" 14° l'Institut visé à l'article 3 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises; ";
4°dans l'alinéa 2, le m) est remplacé par ce qui suit :
" m) la convention de stage rémunéré du parcours d'entrepreneuriat visé à l'article 1, 5° et l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 relatif à l'appel encourageant les parcours d'entrepreneuriat; ";
5°dans l'alinéa 2, le n) est abrogé;
6°l'alinéa 2 est complété par le p) rédigé comme suit :
" p) le contrat de stage concernant la formation duale visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret de la Communauté flamande du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes. ".
Art. 13.A l'article 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° les personnes liées par un contrat de stage non rémunéré visé à l'article 1er, 5° et l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 relatif à l'appel encourageant les parcours d'entrepreneuriat; ";
2°le 24° est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, 1°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2020 pour les demandes d'indemnisation pour maladies professionnelles introduites à partir de cette date.
Art. 15.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.