Texte 2024201761
Chapitre 1er.- Disposition préliminaire
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses
Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre 6 du titre 12 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 20 juillet 2015, les mots "titres-repas et/ou éco-chèques" sont remplacés par les mots "titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques, et/ou chèques consommation".
Art. 3.Dans l'article 183, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les mots "titres-repas, éco-chèques et chèques consommation" sont remplacés par les mots "titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consomma-tion".
Art. 4.Dans l'article 184, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les mots "titres-repas, éco-chèques et chèques consommation" sont remplacés par les mots "titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation".
Art. 5.Dans l'article 184/1 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2020, les mots "de chèques repas électroniques, d'éco-chèques papier et/ou électroniques et de chèques consommation électroniques et/ou papier" sont chaque fois remplacés par les mots "de titres-repas électroniques, de chèques sport/culture papier et/ou électroniques, d'éco-chèques papier et/ou électroniques et de chèques consommation papier et/ou électroniques".
Art. 6.Dans l'article 185 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les mots "titres-repas et/ou éco-chèques et/ou chèques consommation" sont remplacés par les mots "titres-repas et/ou chèques sport/culture et/ou éco-chèques et/ou chèques consommation".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Art. 7.Dans l'article 19quater, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2022, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Chapitre 4.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 8.A l'article 38/1, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'actuel alinéa unique, 3°, les mots ", du 1er juillet de l'année au 30 septembre de l'année suivante" sont remplacés par les mots "à partir de la date de sa mise à la disposition au travailleur ou au dirigeant d'entreprise";
2°le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Sans préjudice de l'alinéa 1er, 3°, le travailleur ou le dirigeant d'entreprise qui est bénéficiaire d'un chèque sport/culture peut introduire dans les trois mois suivant l'échéance du chèque sport/culture, une demande unique auprès de l'éditeur pour réactiver le chèque. Le chèque sport/culture réactivé a une durée de validité de trois mois."
Chapitre 5.- Modification de la loi du 24 mai 2023 portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024
Art. 9.Dans l'article 6 de la loi du 24 mai 2023 portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 un alinéa rédigé comme suit:
"La prime précitée répond aussi aux conditions pour l'exonération d'impôt sur les revenus, lorsque la décision d'octroyer la prime est prise et le droit à la prime est établi sur la base d'une convention collective ou individuelle conclue au plus tard le 31 décembre 2023, mais que la prime n'est mise à la disposition du travailleur qu'au cours de janvier, février ou mars 2024 par son expéditeur."
Chapitre 6.- Entrée en vigueur
Art. 10.Les chapitres 2 et 3 et l'article 8, 2°, entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
L'article 8, 1°, est applicable aux chèques émis à partir du 1er juillet 2024.
Le chapitre 5 est applicable aux primes pouvoir d'achat émises à partir du 1er janvier 2024.