Texte 2024201687

9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
19-4-2024
Numéro
2024201687
Page
44433
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-09/10
Entrée en vigueur / Effet
29-04-2024
Texte modifié
1969112813
belgiquelex

Article 1er.L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 janvier 2024, est complété par le 28° rédigé comme suit :

" 28° les prix attribués par les organisateurs de compétitions sportives à des sportifs rémunérés pour avoir obtenu un résultat particulier et individuel, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a)le droit aux prix est accordé exclusivement par l'organisateur de la compétition sportive;

b)l'organisateur supporte la totalité de la charge financière des prix;

c)le montant et la répartition des prix en fonction du résultat d'une prestation individuelle du sportif sont déterminés par l'organisateur avant le début de la compétition;

d)le prix est payé directement au sportif individuel par l'organisateur de la compétition sportive ou par une association sans but de répartition des bénéfices ayant pour objet l'organisation, la promotion et/ou la propagation du sport qui agit uniquement en tant qu'intermédiaire entre l'organisateur et le sportif pour le paiement du prix.

L'alinéa précédent s'applique également si le sportif individuel partage les prix avec des coéquipiers ou des employés de son équipe.

Le prix est considéré néanmoins comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'il a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale. ".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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