Texte 2024201553

10 JANVIER 2024. - Décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau, en ce qui concerne la réalisation de certains travaux en lien avec les cours d'eau en vue d'atténuer les conséquences des cas de force majeure

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
22-3-2024
Numéro
2024201553
Page
35567
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-10/13
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2024
Texte modifié
2004A02818
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article D.43, § 3, de la Partie II, Titre V, chapitre II, section 4, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mots " sauf si ces travaux ont d'une quelconque manière été rendus nécessaires par les riverains, usagers ou les propriétaires ou s'ils sont réalisés pour leur compte " sont insérés entre les mots " autres que ceux d'entretien et de petite réparation " et ". Ce dédommagement est compris dans les frais des travaux. ".

Art. 2.Dans la Partie II, Titre V, chapitre II, section 4, du même Livre, il est inséré un article D.44/1 rédigé comme suit :

" Art. D.44/1. § 1er. Dans l'intérêt général et afin de réaliser les objectifs fixés aux articles D.1, § 2, alinéa 1er, 5°, le Gouvernement peut autoriser les gestionnaires de cours d'eau à exécuter ou faire exécuter tous travaux, installations et aménagements aux parcelles et ouvrages qui ne lui appartiennent pas, présents sous, dans ou au-dessus du lit mineur d'un cours d'eau ou à moins de six mètres de la crête de berge, sans modifier l'usage auquel ils sont affectés et sans dépossession.

Les ouvrages et parcelles n'appartenant pas aux gestionnaires demeurent à charge de leur propriétaire après exécution des travaux, installations et aménagements. Les propriétaires restent tenus des obligations prévues au présent titre vis-à-vis des actes et travaux, installations et aménagement réalisés en vertu de l'alinéa 1er.

Il est interdit de poser tout acte de nature à nuire aux travaux, installations et aménagements visés à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut mettre une partie de la dépense des travaux visés à l'alinéa 1er à charge des personnes de droit privé ou public qui bénéficient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires.

§ 2. En cas de violation des interdictions et prescriptions prévues par ou en vertu du présent article, le gestionnaire met en demeure le contrevenant de mettre fin à l'irrégularité par l'exécution de travaux et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre les ouvrages y établis et les parcelles en état. Cette mise en demeure est adressée par envoi recommandé avec accusé de réception ou par remise contre récépissé et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter.

En l'absence de mise en conformité ou de remise en état dans le délai imparti, le gestionnaire peut y procéder lui-même ou y faire procéder.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le gestionnaire peut d'office exécuter ou faire exécuter ces travaux ou remettre ou faire remettre les ouvrages, installations et aménagements en état, sans au préalable mettre en demeure le contrevenant à cet effet, en cas d'extrême urgence ou lorsque les nécessités impératives du service public le justifient.

Dans tous les cas visés au présent paragraphe, le contrevenant est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par le gestionnaire qui a procédé ou fait procéder à l'exécution.

§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités particulières de publicité, d'information et de recours relatives aux décisions prises en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er.

Les modalités particulières de publicité prévoient, au minimum, une notification de la décision aux propriétaires des parcelles et ouvrages concernés.

La notification visée à l'alinéa 2 contient au minimum les éléments suivants :

les motifs qui justifient l'exécution des travaux, installations ou aménagements ainsi que l'étendue de la servitude d'utilité publique et l'intérêt général rencontré;

les voies de recours dont dispose le propriétaire. ".

Art. 3.Dans la Partie II, Titre V, chapitre II, section 4, du même Livre, il est inséré un article D.45/1 rédigé comme suit :

" Art. D.45/1. Pour tous dommages résultant d'un cas de force majeure, dont les calamités naturelles reconnues par le Gouvernement, le gestionnaire peut d'office exécuter ou faire exécuter conservatoirement tous travaux autres que les travaux d'entretien et de réparation visés à l'article D.39, à des ouvrages existants qui ne lui appartiennent pas, autorisés ou non par le gestionnaire en vertu de l'article D.40 ou d'une législation antérieure, présents sous, dans ou au-dessus du lit mineur du cours d'eau, sans au préalable mettre en demeure son propriétaire à cet effet, en cas d'extrême urgence ou lorsque les nécessités impératives du service public le justifient.

Les ouvrages n'appartenant pas au gestionnaire demeurent dans tous les cas à charge de leur propriétaire, sans valoir régularisation d'ouvrages non autorisés, et celui-ci peut être contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par le gestionnaire qui a procédé ou fait procéder à l'exécution. ".

Art. 4.Dans l'article D.46, alinéa 1er, du même Livre, les mots ", D.44/1, § 2, alinéa 4, D.45/1, alinéa 2, " sont insérés entre les mots " D.45, alinéa 3 " et " et D.47. ".

Art. 5.A l'article D.408 de la Partie IV, Titre VIII, du même Livre, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 10° rédigé comme suit :

" 10° le propriétaire qui omet d'exécuter les travaux ou toute personne qui contrevient aux interdictions prévues à l'article D.44/1. ".

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