Texte 2024201470
Article 1er.Article 1. Article unique. § 1er. Les articles 35, § 1er, alinéa 2, 40, § 7, alinéa 3, 93, § 1er, alinéa 2, et 95, § 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont interprétés comme suit :
Dans l'hypothèse où les délais visés aux articles 32, § 1er, alinéa 2, 40, § 3, alinéa 2, 92, § 3, alinéa 1er, et 95, § 3, alinéa 2, sont prorogés en application des articles 32, § 2, 40, § 4, 92, § 5, ou 95, § 4, le délai imparti à l'autorité compétente ou au Gouvernement pour envoyer sa décision est de :
1°vingt jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse envoyé avant l'expiration du délai prorogé, pour les établissements de classe 2;
2°trente jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse envoyé avant l'expiration du délai prorogé, pour les établissements de classe 1.
Dans le cas où le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente ou au Gouvernement avant l'expiration du délai prorogé conformément aux articles 32, § 2, 40, § 4, 92, § 5, ou 95, § 4, les délais visés par les articles 35, § 2, 40, § 7, alinéa 4, 93, § 2, et 95, § 7, alinéa 4, s'appliquent.
§ 2. L'article 176, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est interprété comme suit :
" Lorsque le rapport de synthèse est envoyé dans le délai imparti, l'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance avant minuit. ".