Texte 2024201470

10 JANVIER 2024. - Décret interprétatif de certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
21-3-2024
Numéro
2024201470
Page
34819
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-10/12
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Article 1. Article unique. § 1er. Les articles 35, § 1er, alinéa 2, 40, § 7, alinéa 3, 93, § 1er, alinéa 2, et 95, § 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont interprétés comme suit :

Dans l'hypothèse où les délais visés aux articles 32, § 1er, alinéa 2, 40, § 3, alinéa 2, 92, § 3, alinéa 1er, et 95, § 3, alinéa 2, sont prorogés en application des articles 32, § 2, 40, § 4, 92, § 5, ou 95, § 4, le délai imparti à l'autorité compétente ou au Gouvernement pour envoyer sa décision est de :

vingt jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse envoyé avant l'expiration du délai prorogé, pour les établissements de classe 2;

trente jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse envoyé avant l'expiration du délai prorogé, pour les établissements de classe 1.

Dans le cas où le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente ou au Gouvernement avant l'expiration du délai prorogé conformément aux articles 32, § 2, 40, § 4, 92, § 5, ou 95, § 4, les délais visés par les articles 35, § 2, 40, § 7, alinéa 4, 93, § 2, et 95, § 7, alinéa 4, s'appliquent.

§ 2. L'article 176, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est interprété comme suit :

" Lorsque le rapport de synthèse est envoyé dans le délai imparti, l'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance avant minuit. ".

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