Texte 2024201410

3 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-3-2024
Numéro
2024201410
Page
31656
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-03/03
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2024
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Article 1er.L'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2015 et modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2022, est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1989, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2015 et modifié par les arrêtés royaux des 12 mai 2022 et 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " sans objectif de réinsertion complète au sens de l'article 23 ou si la réinsertion complète au terme de l'exercice d'une activité autorisée au sens de l'article 23 a échoué " sont abrogés;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

" Chaque autorisation est accordée et, si nécessaire, renouvelée pour une durée limitée qui ne dépasse pas deux ans. ".

Art. 3.Dans l'article 23bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " à l'article 23 ou " sont abrogés;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " à l'article 23 ou " sont abrogés;

dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots " à l'article 23 ou " sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 23ter, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 novembre 2000, remplacé par l'arrêté royal du 27 juillet 2011 et modifié par les arrêtés royaux des 11 juin 2015 et 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " aux articles 23 et 23bis " sont remplacés par les mots " à l'article 23bis ";

dans l'alinéa 3, les mots " aux articles 189, alinéa 2, 189/1 alinéa 2 et 190, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 " sont remplacés par les mots " à l'article 190, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ".

Art. 5.Dans l'article 25/4, alinéa 2, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2023 et modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, les mots " à l'article 23 ou " sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 25/4/1, alinéa 2, 1° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, les mots ", 22 ou 23 " sont remplacés par les mots " ou 22 ".

Art. 7.Dans l'article 25/4/2, alinéa 4, 1° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, les mots " à l'article 23 ou " sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 25/4/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, 1°, les mots ", 22 ou 23 " sont remplacés par les mots " ou 22 ";

dans l'alinéa 6, 1°, les mots " à l'article 23 ou " sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 25/4/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3, 1°, les mots ", 22 ou 23 " sont remplacés par les mots " ou 22 ";

dans l'alinéa 7, 1°, les mots " à l'article 23 ou " sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 25/4/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3, 1°, les mots ", 22 ou 23 " sont remplacés par les mots " ou 22 ";

dans l'alinéa 7, 1°, les mots " à l'article 23 ou " sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 25/5, § 2, alinéa 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2023 et modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, les mots " à l'article 23 ou " sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 28, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, les mots "articles 22, 23 et 23bis " sont remplacés par les mots " articles 22 et 23bis ".

Art. 13.Dans l'article 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1989, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2015 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est abrogé;

dans le paragraphe 2, les mots " du médecin-conseil " sont chaque fois abrogés;

le paragraphe 4 est abrogé;

le paragraphe 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Toutefois, la réduction ou la suspension totale des prestations appliquée conformément aux paragraphes précédents, le cas échéant, ne s'applique pas pendant une période visée à l'article 21. ".

Art. 14.Dans l'article 32, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 2023, les mots " ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire " sont insérés entre les mots " avec l'autorisation du médecin-conseil " et les mots " conformément aux modalités ".

Art. 15.Dans l'article 38/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2023, les mots " à l'article 23 ou " sont abrogés.

Art. 16.Le titulaire bénéficiant d'une autorisation visée à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, telle que déterminée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut exercer l'activité pour la partie non écoulée de l'autorisation précitée, pour autant que toutes les conditions soient encore remplies.

Avant le 1er octobre 2025, le médecin-conseil de l'organisme assureur met fin à toute autorisation visée à l'article 23bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 encore en cours qui a été accordée avant le 1er avril 2024 pour une durée indéterminée ou pour plus de deux ans et accorde, le cas échéant, une nouvelle autorisation pour une durée limitée qui ne dépasse pas deux ans.

Les articles 23ter, 25/4, 25/4/1, 25/4/2, 25/4/3, 25/4/4, 25/4/5, 25/5, 28 et 38/1 de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971, tels que déterminés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et le paragraphe 1er de l'article 28bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971, tel que déterminé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application au titulaire bénéficiant d'une autorisation visée à l'article 23 de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971, telle que définie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pendant la partie encore à courir de ladite autorisation octroyée pour une durée maximale de six mois, et le paragraphe 4 de l'article 28bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971, tel que déterminé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application si, après l'expiration d'une autorisation visée à l'article 23 de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971, telle que définie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le titulaire bénéfice d'une autorisation visée à l'article 23bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024, à l'exception des articles 4, 2°, 13, 2° et 14 qui entrent en vigueur :

le 1er janvier 2024 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire reconnue visée à l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants débute au plus tôt le 1er janvier 2024;

le 1er juillet 2024 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire reconnue visée à l'article 19 de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 a débuté avant le 1er janvier 2024.

Art. 18.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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