Texte 2024201394

21 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles (CP 145)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
28-3-2024
Numéro
2024201394
Page
38328
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-21/14
Entrée en vigueur / Effet
28-03-2024
Texte modifié
2003200854
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles (CP 145) est remplacé comme suit:

"Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles (CP 145)".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises horticoles dans les limites suivantes:

- pour les ouvriers, il n'y a pas de restrictions au champ d'application du présent arrêté;

- pour les employés, le champ d'application du présent arrêté se limite aux employés étroitement impliqués dans le travail des ouvriers.".

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit:

"Pour les sous-secteurs de la floriculture, des pépinières et de l'aménagement et l'entretien des parcs et jardins, la période de référence s'étend du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, à moins qu'une autre période de référence soit prévue dans le règlement de travail.";

le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit:

"Pour les sous-secteurs de la culture maraîchère et de la fruiticulture, la période de référence s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, à moins qu'une autre période de référence soit prévue dans le règlement de travail.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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