Texte 2024201393
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'agriculture dans les limites suivantes:
-pour les ouvriers, il n'y a pas de restrictions au champ d'application du présent arrêté;
- pour les employés, le champ d'application du présent arrêté se limite aux employés étroitement impliqués dans le travail des ouvriers.
Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail applicable aux employeurs visés à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de référence d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.
En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine.
Art. 3.L'arrêté royal du 16 février 1971: a) relatif à la durée du travail dans les entreprises agricoles ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'agriculture; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1970, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'agriculture réduisant la durée hebdomadaire du travail et fixant certaines conditions particulières de rémunération dans les entreprises agricoles est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.