Texte 2024201340
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Objet
Le présent arrêté établit les mesures minimales applicables aux hébergements touristiques, au sens de l'article 9 du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, situés dans des bâtiments existants, ces mesures ayant pour but :
1°de prévenir la naissance d'un incendie;
2°d'assurer la sécurité des personnes; et
3°de faciliter l'intervention des pompiers.
Art. 2.Qualifications
Dans le présent arrêté, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.
Art. 3.Définitions
Outre la terminologie technique de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, il faut, pour l'application du présent arrêté, entendre par :
1°arrêté royal du 7 juillet 1994 : l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire;
2°Règlement général sur les installations électriques : l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique;
3°bâtiments de catégorie 1 : les bâtiments bas visés au point 1.2.2.3 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, lesquels
a)ont été construits avant le 31 décembre 1997 et disposent d'un, de deux ou de trois niveaux habités au-dessus du sol, dont un ou deux niveaux au-dessus du niveau normal d'évacuation; ou
b)ont été construits après le 31 décembre 1997;
4°bâtiments de catégorie 2 : les bâtiments moyens visés au point 1.2.2.2 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, lesquels
a)ont été construits avant le 26 mai 1995, présentent une hauteur maximale de 25 m et disposent de trois niveaux ou plus habités au-dessus du niveau normal d'évacuation, ne pouvant pas être classés dans la catégorie 3; ou
b)ont été construits après le 26 mai 1995;
5°bâtiments de catégorie 3 : les bâtiments élevés visés au point 1.2.2.1 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, lesquels
a)ont été construits avant le 26 mai 1995 et présentent une hauteur supérieure à 25 m; ou
b)ont été construits après le 26 mai 1995;
6°porte résistante au feu : une porte placée conformément aux conditions de placement lui permettant d'être classée résistante au feu et pour laquelle l'installateur a délivré un justificatif de montage réglementaire conforme aux instructions du fabricant. La résistance au feu des portes est testée selon les normes NBN EN 1634-1 et NBN EN 13501-2;
7°cuisine : tout local où sont installés des appareillages de cuisson d'une puissance totale supérieure à 10 kW;
8°voie d'évacuation et de sauvetage : tout élément d'un bâtiment utilisé pour l'évacuation des personnes présentes, notamment les coursives, les paliers, les escaliers et les chemins.
Art. 4.Champ d'application
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des hébergements touristiques.
Sont applicables en plus de ces dispositions :
1°les dispositions de l'annexe 1re pour les hébergements touristiques dont la capacité maximale d'accueil est supérieure à 10 personnes;
2°les dispositions de l'annexe 2 pour les terrains de camping.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières, notamment :
1°de l'arrêté royal du 7 juillet 1994;
2°du Code du bien-être au travail;
3°du Règlement général pour la protection du travail;
4°du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 5.Comportement de l'exploitant en matière de sécurité
L'exploitant d'un hébergement touristique prend les mesures appropriées pour :
1°prévenir les incendies;
2°combattre rapidement et efficacement tout foyer d'incendie;
3°en cas d'incendie :
a)permettre aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme;
b)assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, permettre leur évacuation rapide et sans danger; et
c)avertir immédiatement la zone de secours compétente.
Art. 6.Equivalence des normes
S'il est établi, sur la base de documents adaptés, qu'un produit de construction répond aux exigences de la norme NBN conformément à des méthodes d'essai et de classification équivalentes dans un autre Etat membre de l'UE, ce produit sera considéré comme satisfaisant aux prescriptions techniques du présent arrêté et de ses annexes.
Art. 7.Prescription d'occupation
Sous le niveau d'évacuation le plus bas, aucun appartement ni aucune chambre individuelle ou collective ne peuvent être aménagés à des fins d'hébergement.
Art. 8.Réaction au feu et résistance au feu des matériaux et éléments de construction
Les matériaux de construction utilisés dans l'hébergement touristique sont classés selon la classification établie par l'arrêté royal du 7 juillet 1994.
A la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant d'un hébergement touristique produit la preuve que les dispositions du même arrêté royal relatives à la réaction et à la résistance au feu des éléments de construction sont respectées.
S'il ne peut fournir cette preuve, l'exploitant donne par écrit, et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des matériaux et éléments de construction pour lesquels la preuve mentionnée à l'alinéa 2 ne peut être fournie.
Art. 9.Dérogations dans les cas exceptionnels
Lors de l'établissement de l'avis en matière de protection incendie, il peut être prévu, dans des cas exceptionnels, de prendre sur place des mesures qui ne sont pas expressément mentionnées dans le présent arrêté et ses annexes, si elles sont nécessaires à la sécurité du bâtiment et des personnes qui y sont hébergées.
Lors de l'établissement de l'avis en matière de protection incendie, il est possible, dans des cas exceptionnels, de déroger aux dispositions du présent arrêté et de définir des mesures compensatoires, par exemple lorsqu'une autre législation est applicable dans le cas de la protection des monuments ou lorsque le bâtiment était, au moment de sa première utilisation comme hébergement touristique, conforme à la législation en vigueur à ce moment-là en matière de sécurité incendie.
Tous les éléments techniques du bâtiment qui ont été installés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont fait l'objet d'un avis de sécurité restent valables. En cas de modification ou de renouvellement de ces éléments techniques du bâtiment, ils doivent être conformes aux présentes exigences.
Chapitre 2.- Entretien et contrôles
Art. 10.Dispositions générales
L'équipement technique du bâtiment doit être maintenu en bon état.
L'exploitant veille à ce que les inspections et les contrôles mentionnés dans le présent chapitre soient effectués et qu'il en soit dressé procès-verbal. Il conserve un exemplaire de chaque procès-verbal, lequel sera présenté sur demande au responsable de la sécurité incendie de la zone de secours compétente, au bourgmestre ou, selon le cas, au ministre compétent en matière de Tourisme.
Les organismes chargés du contrôle sont accrédités conformément à la norme NBN EN ISO/IEC 17020: 2012 " Evaluation de la conformité - Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection " pour le domaine de compétence visé par le contrôle.
Les dispositions du présent chapitre s'étendent à toutes les zones destinées à l'utilisation touristique du bâtiment.
Art. 11.Installations électriques - Inspection et contrôle
Les installations électriques sont conformes aux dispositions du Règlement général sur les installations électriques ainsi qu'aux éventuels règlements et normes applicables, dans leur version en vigueur.
Les installations électriques, y compris les installations d'éclairage de sécurité, sont contrôlées et inspectées par un organisme de contrôle agréé par le Service public fédéral Economie conformément aux modalités du Règlement général sur les installations électriques et aux dispositions particulières du présent arrêté :
1°lors de la mise en exploitation de l'hébergement touristique et lors de toute modification importante;
2°pour les installations à haute tension : une fois par an;
3°pour toutes les autres installations : une fois tous les cinq ans.
Art. 12.Installations de gaz
Toutes les précautions nécessaires conformément aux dispositions du présent arrêté doivent être prises pour éviter les fuites de gaz.
Art. 13.Installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques
Avant la mise en service de l'installation et après des modifications importantes, les nouvelles installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques, complètes ou partielles, doivent être soumises à un contrôle d'étanchéité et de conformité.
Les normes NBN D 51-003: 2010+A2: 2021 " Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales " et/ou NBN D 51-004 " Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air distribué par canalisations - Installations particulières " sont appliquées pour les installations intérieures alimentées en gaz naturel et la mise en place des appareils d'utilisation. Si l'installateur n'est pas habilité, le contrôle est effectué par un organisme certifié pour les normes NBN D 51-003: 2010+A2: 2021 et D 51-004.
Ce contrôle d'étanchéité et de conformité doit ensuite être réalisé tous les cinq ans par un organisme certifié pour les normes NBN D 51-003: 2010+A2: 2021 et D 51-004.
L'entretien des installations et des appareils a lieu une fois par an. Il est réalisé par un installateur agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.
Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation sont réglés par un installateur agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique. Celui-ci s'assure de leur bon fonctionnement.
Art. 14.Contrôle des installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques
Le contrôle effectué par l'organisme certifié pour les normes NBN D 51-003: 2010+A2: 2021 et D 51-004 a notamment pour objet :
1°de contrôler la conformité aux normes applicables susmentionnées;
2°de vérifier si le nettoyage des brûleurs et le réglage de leur fonctionnement ont été correctement effectués;
3°de contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de protection et de régulation;
4°de contrôler l'étanchéité de l'installation par un essai de mise sous pression, conformément à la norme applicable à l'installation;
5°de vérifier si le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion a été correctement effectué;
6°de contrôler le déclenchement des thermocouples.
Art. 15.Installations au gaz de pétrole liquéfié
Avant la mise en service de l'installation et après des modifications importantes, les nouvelles installations au gaz de pétrole liquéfié, complètes ou partielles, doivent être soumises à un contrôle d'étanchéité et de conformité à la norme NBN D 51-006 " Installations gaz pour gaz butane commercial ou propane commercial en phase gazeuse détendue avec une pression de service maximum (MOP) de 5 bar - Installations intérieures, placement et mise en service des appareils d'utilisation ", articles 1, 2 et 3, réalisé par un organisme certifié pour la norme NBN D 51-006.
Ce contrôle d'étanchéité et de conformité doit ensuite être réalisé tous les cinq ans par un organisme certifié pour la norme NBN D 51-006.
L'entretien des installations et des appareils a lieu une fois par an. Il est réalisé par un installateur agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.
Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation sont réglés par un installateur agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique. Celui-ci s'assure de leur bon fonctionnement.
Art. 16.Contrôle des installations au gaz de pétrole liquéfié
Le contrôle effectué par l'organisme certifié pour la norme NBN D 51-006 a notamment pour objet :
1°de contrôler la conformité aux normes applicables susmentionnées;
2°de vérifier si le nettoyage des brûleurs et le réglage de leur fonctionnement ont été correctement effectués;
3°de contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de protection et de régulation;
4°de contrôler l'étanchéité de l'installation par un essai de mise sous pression, conformément à la norme applicable à l'installation;
5°de vérifier si le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion a été correctement effectué;
6°de contrôler le déclenchement des thermocouples.
Aucune bouteille de gaz de pétrole liquéfié ne peut se trouver dans les locaux destinés à une occupation nocturne.
Art. 17.Appareils de chauffage
Les appareils de chauffage sont montés de manière à offrir des garanties de sécurité suffisantes au regard des circonstances locales.
Les conduits fixes ou mobiles servant à l'évacuation des gaz de combustion et des fumées doivent être maintenus en bon état et en parfait état de fonctionnement. Ils sont installés à une distance suffisante des matériaux inflammables afin d'éviter tout risque d'incendie. Les conduits brisés ou crevassés doivent être réparés ou remplacés avant leur remise en service.
Après un feu de cheminée, le conduit d'évacuation des fumées où le feu s'est déclaré est visité et ramoné. Un essai d'étanchéité est ensuite effectué.
Art. 18.Contrôle des appareils de chauffage
Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air sont inspectées une fois par an par un installateur qualifié.
Cette inspection a notamment pour objet :
1°le contrôle et le nettoyage des brûleurs;
2°la vérification des dispositifs de protection et de régulation;
3°le contrôle et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion.
En ce qui concerne les installations de chauffage, l'inspection dont il est question ci-dessus est exécutée avant la mise en route des installations.
Les installations de chauffage central à combustible solide ou liquide sont conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tenant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide.
Les installations de chauffage central à combustible solide ou liquide doivent être contrôlées annuellement conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.
Art. 19.Justificatif de ramonage
Les cheminées sont ramonées une fois par an par une entreprise spécialisée. La facture fait office de justificatif.
Art. 20.Installations de détection d'incendie, d'annonce, d'alerte et d'alarme
L'exploitant met en oeuvre des moyens d'alerte et d'alarme appropriés en fonction de l'importance et de la nature des risques et en tenant compte des conditions locales, étant entendu ce qui suit :
1°" alerte " se réfère à l'alerte donnée à l'exploitant et aux services d'incendie concernant la présence d'un début d'incendie ou d'un danger; et
2°" alarme " se réfère à l'alerte donnée à toutes les personnes se trouvant dans un lieu donné, leur ordonnant d'évacuer ce lieu.
Chaque étage loué est équipé d'un détecteur de fumée et d'incendie à raison d'un détecteur tous les 80 m2. A partir de quatre détecteurs de fumée et d'incendie, les appareils sont connectés entre eux.
Le type et le nombre d'appareils sont déterminés en fonction du risque d'incendie. Les dispositifs d'alerte et d'alarme sont fonctionnels et en bon état, judicieusement répartis et clairement marqués.
Si une installation automatique de détection d'incendie munie de détecteurs individuels est obligatoire, celle-ci doit être installée conformément à la norme NBN S 21-100 " Conception des installations généralisées de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel " et à ses addenda.
Art. 21.Contrôle des installations de détection d'incendie, d'annonce, d'alerte et d'alarme
Les installations généralisées de détection automatique d'incendie doivent être inspectées conformément à la norme NBN S 21-100. Les contrôles portent sur la totalité des installations, y compris sur les détecteurs, les centraux, les tableaux répétiteurs ou les asservissements.
Les installations généralisées de détection automatique d'incendie doivent être entretenues et contrôlées une fois par an conformément à la norme NBN S 21-100.
Les installations électriques d'annonce, autres que celles consistant en liaisons téléphoniques publiques, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme doivent être inspectées par un organisme certifié pour le contrôle des installations électriques et contrôlées tous les trois ans.
Art. 22.Installations et moyens d'extinction des incendies et leur contrôle
Chaque étage loué est équipé d'un extincteur fixe à raison d'un détecteur tous les 150 m2. L'emplacement de l'extincteur est indiqué par un pictogramme.
La cuisine est équipée d'un extincteur au CO2 de 5 kg et d'une couverture extinctrice.
Le matériel de lutte contre l'incendie est contrôlé une fois par an conformément à la norme NBN S 21-050 " Inspection et maintenance des extincteurs d'incendie portatifs " par une entreprise qualifiée pour la maintenance des extincteurs portatifs.
Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les hydrants muraux, ainsi que leurs accessoires et les canalisations qui les alimentent, sont vérifiés tous les ans par un organisme équipé à cet effet, conformément à la norme NBN EN 671-3 " Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes équipés de tuyaux - Partie 3 : Maintenance des robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides et des postes d'eau muraux équipés de tuyaux plats ".
Art. 23.Abords des appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction d'incendie
Les abords des endroits où se trouvent les appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction d'incendie restent toujours dégagés afin que les appareils ou moyens susvisés puissent être utilisés sans délai.
Chapitre 3.- Equipement des hébergements touristiques
Art. 24.Voies d'évacuation et de sauvetage
§ 1er - Le nombre minimum de sorties est prévu comme suit, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 :
1°les espaces et les étages prévus pour accueillir au moins 100 personnes disposent d'au moins deux sorties séparées donnant sur la rue ou sur un local depuis lequel la rue est facilement accessible. Ces sorties se trouvent à une distance suffisante les unes des autres;
2°les espaces et les étages prévus pour accueillir au moins 500 personnes disposent d'au moins trois sorties séparées donnant sur la rue ou sur un local depuis lequel la rue est facilement accessible. Ces sorties se trouvent à une distance suffisante les unes des autres.
§ 2 - Les voies d'évacuation sont réparties judicieusement dans le bâtiment pour que les personnes présentes puissent quitter le bâtiment rapidement et avec aisance.
Les voies d'évacuation ne sont à aucun moment entravées par des objets gênant la circulation.
Dans les locaux collectifs, comme les salles réservées au petit-déjeuner, les salons, les restaurants, les salles de séminaires ou les salles des fêtes, le mobilier est disposé de manière à ce que les personnes puissent se déplacer facilement.
Dans les voies d'évacuation, il est interdit de placer des miroirs pouvant induire les personnes hébergées en erreur sur la direction des escaliers et des sorties.
Les meubles rembourrés sont conformes aux normes NBN EN 1021-1 " Evaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés - Partie 1 : Source d'allumage : Cigarette en combustion " et NBN EN 1021-2 " Evaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés - Partie 2 : Source d'allumage : flamme équivalente à une allumette ".
Les portes des voies d'évacuation et de sauvetage doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
Les portes à fermeture automatique qui ne peuvent pas être facilement ouvertes manuellement sont équipées d'un dispositif qui, en cas de défaillance de l'alimentation électrique, fait en sorte que la porte s'ouvre automatiquement et libère la largeur totale de la baie.
Les vantaux des portes ou parois en verre présentent un marquage à hauteur des yeux, de sorte qu'ils puissent être clairement perçus.
Toutes les voies d'évacuation, y compris les échelles, les coursives et les escaliers de secours extérieurs, sont suffisamment éclairées. Seul un éclairage électrique est autorisé.
§ 3 - L'emplacement des sorties est clairement indiqué au moyen de pictogrammes conformes aux dispositions du Code du bien-être au travail.
L'éclairage de secours des voies d'évacuation fonctionne de manière autonome pendant au moins une heure.
Art. 25.Voies d'accès
Les bâtiments sont accessibles en permanence aux véhicules des services d'incendie.
Les voies d'accès aux bâtiments sont aménagées de manière à faciliter le stationnement, l'intervention et la manipulation des véhicules des services d'incendie.
Les détails concernant l'accessibilité sont laissés à l'appréciation de l'expert incendie de la zone de secours compétente.
Art. 26.Cuisines, appareils de cuisson et appareils de chauffage de liquides
Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont placés à une distance suffisante de tout matériau inflammable ou sont isolés de ce dernier.
En dehors de la cuisine, l'utilisation d'appareils de cuisson et d'appareils de chauffage de liquides n'est autorisée que si ces appareils fonctionnent à l'électricité et offrent des garanties de sécurité suffisantes.
Les appareils mobiles alimentés en combustible qui sont placés à l'intérieur ne peuvent dépasser une quantité de combustible de 3 kilogrammes ou 1 litre.
Les récipients vides et de réserve sont stockés à l'air libre ou dans un local spécialement aménagé à cet effet. Ce local ne contient aucune matière inflammable et est pourvu d'une aération basse et d'une aération haute.
Les chiffons de nettoyage et les déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables doivent être éliminés dans des récipients métalliques appropriés munis d'un couvercle.
Art. 27.Chaufferies
La chaudière est installée dans une chaufferie où tout stockage de matériaux combustibles est interdit, à l'exception des citernes à mazout d'un volume de remplissage inférieur à 3 000 litres. Les chaufferies sont bien ventilées.
Art. 28.Stockage de combustibles
Les combustibles liquides ou le gaz propane liquéfié sont stockés en dehors des locaux accessibles aux hôtes et des locaux de travail.
La présence de récipients mobiles de gaz propane liquéfié est interdite dans les locaux en sous-sol et dans ceux dont le sol est, de tous les côtés, à un niveau inférieur à celui du sol environnant le bâtiment, sauf pour des travaux occasionnels.
Les récipients mobiles de gaz propane liquéfié qui ne sont pas en service et les récipients présumés vides sont stockés en plein air ou dans un local efficacement ventilé et spécialement affecté à cet usage.
Art. 29.Ascenseurs et monte-charges
Les ascenseurs et monte-charges sont exploités et visités conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs.
Chapitre 4.- Prescriptions d'exploitation
Art. 30.Information des hôtes et du personnel au sujet de la protection et de la lutte contre l'incendie
A un endroit central du bâtiment, un affichage rédigé dans les langues nationales et en anglais informe sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Cet affichage contient également tous les numéros d'urgence.
Art. 31.Annonce d'un incendie
Tout début d'incendie doit être immédiatement signalé aux services d'urgence au moyen du numéro d'appel d'urgence unique 112.
Les bâtiments et équipements destinés au public sont reliés au réseau téléphonique par une ligne téléphonique fixe accessible en cas d'urgence. Des exceptions ne sont possibles que si une connexion mobile stable peut être garantie.
Art. 32.Consignes de sécurité et plans
A chaque étage, un plan du bâtiment est affiché de manière visible pour les services de secours; il indique notamment l'emplacement :
1°des escaliers et des voies d'évacuation;
2°des moyens d'extinction;
3°des installations électriques ou systèmes de distribution électrique;
4°le cas échéant, des installations et des locaux présentant un risque particulier.
Art. 33.Information du personnel au sujet de la protection et de la lutte contre l'incendie
Le personnel est entraîné à la manoeuvre des moyens d'extinction et instruit des conditions de leur emploi. Le personnel reçoit également une formation générale en matière de prévention des sinistres.
L'ensemble du personnel a connaissance de la signification des signaux de l'installation de détection d'incendie.
L'organisation des services au sein des hébergements touristiques doit être telle qu'une personne ayant cette formation conformément aux alinéas 1er et 2 soit présente à tout moment ou puisse être jointe au minimum par téléphone.
Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie sont organisés une fois par an par l'exploitant ou, selon le cas, par la direction.
Art. 34.Instructions pour le personnel et les hôtes
Des instructions affichées en nombre suffisant et de façon bien visible informent :
1°le personnel au sujet de la conduite à tenir en cas d'incendie, notamment en ce qui concerne
a)l'utilisation des appareils ou moyens d'alerte, d'alarme et d'extinction d'incendie;
b)les dispositions à prendre pour garantir la sécurité des hôtes, du personnel et, le cas échéant, du public;
c)les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention des services d'incendie;
2°les hôtes au sujet de l'alarme afin qu'ils puissent reconnaître le signal d'alarme.
Les exploitants tiennent à disposition une liste des membres du personnel ayant reçu une formation conformément à l'article 33.
Art. 35.Protection contre les chutes
Les escaliers sont munis de solides mains courantes placées à une hauteur minimum de 0,75 m du côté présentant éventuellement un risque de chute. Si les escaliers ont une largeur supérieure à 1,20 m ou s'il y a un risque de chute des deux côtés, il faut prévoir deux mains courantes.
Les garde-corps sont réalisés de manière à ce que les enfants ne puissent se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a risque de chute.
Art. 36.Dispositions diverses
L'exploitant veille à ce que les personnes non autorisées n'aient pas accès aux locaux techniques.
Il est interdit de fumer, de s'approcher avec des objets en ignition ou de produire du feu à moins de 5 m des récipients de gaz de pétrole liquéfié fixes ou mobiles. Cette interdiction doit être signalée.
Tout appareil d'utilisation installé à demeure doit être accompagné d'une notice d'emploi rédigée dans les langues nationales et en anglais, donnant toutes les indications nécessaires pour que l'appareil soit utilisé avec sécurité et de manière appropriée. L'exploitant tient ces instructions à la disposition des utilisateurs.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 37.Entrée en vigueur
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2023.
Art. 38.Exécution
Le Ministre compétent en matière de Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.