Texte 2024201314

6 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-3-2024
Numéro
2024201314
Page
32387
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-06/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
20000220822003012302
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, § 1er, 2°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit :

" - le solde positif du décompte final du pécule de vacances de départ dans le simple pécule de vacances du travailleur, tel que visé aux articles 48, alinéa 4, et 49, alinéa 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. ";

Art. 2.L'article 1er, § 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 février 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour déterminer si les dépassements visés aux alinéas 1 et 2 se sont réalisés, il est fait abstraction des cotisations sur :

- les indemnités versées aux travailleurs en raison de la rupture du contrat de travail;

- le pécule de vacances visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1981 précitée. ".

Art. 3.Dans l'article 2, 3°, a), alinéa 2, 1re phrase, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " ne fait pas " sont remplacés par les mots " et le solde positif du décompte final du pécule de vacances de départ dans le simple pécule de vacances du travailleur, tel que visé aux articles 48, alinéa 4, et 49, alinéa 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne font pas ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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