Texte 2024201295
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer partiellement la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil.
Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 mai 2019, est complété par un 37° rédigé comme suit :
" 37° les personnes qui sont titulaires d'une carte bleue européenne délivrée par un autre Etat membre et valide pendant toute la durée concernée et qui se rendent en Belgique aux fins d'exercer une activité professionnelle pour une durée maximale de nonante jours sur une période de cent quatre-vingts jours. "
Art. 3.Dans l'article 3/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mai 2019, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 4.Dans le chapitre IV, section 1, du même arrêté, la sous-section 4, comportant les articles 14 et 15, est abrogée.
Art. 5.Dans l'article 18.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, les mots " les documents visés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 " sont remplacés par les mots " les documents correspondant à la catégorie concernée, mentionnés dans la loi du 15 décembre 1980 ".
Art. 6.Dans l'article 18.3, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot " ou " est remplacé par le mot " et ".
Art. 7.Dans l'article 18/5, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot " allemande " est inséré entre le mot " traduction " et les mots " , le cas échéant ".
Art. 8.Dans l'article 18/6, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot " allemande " est inséré entre le mot " traduction " et les mots " , le cas échéant ".
Art. 9.Dans l'article 18/7, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot " allemande " est inséré entre le mot " traduction " et les mots " , le cas échéant ".
Art. 10.Dans l'article 18/8, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot " allemande " est inséré entre le mot " traduction " et les mots " , le cas échéant ".
Art. 11.Dans l'article 18/10, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot " allemande " est inséré entre le mot " traduction " et les mots " , le cas échéant ".
Art. 12.Dans l'article 18/11, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, les mots " et contenant " sont remplacés par les mots " qui contient toutes ".
Art. 13.Dans l'article 18/12, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot " allemande " est inséré entre le mot " traduction " et les mots " , le cas échéant ".
Art. 14.L'article 18/14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : " Art. 18/14 - § 1er - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 4° :
1°une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties, ou une copie de l'offre d'emploi ferme pour une activité hautement qualifiée d'une durée d'au moins six mois;
2°les documents attestant que la personne concernée dispose de qualifications professionnelles élevées. Il peut s'agir des documents suivants :
a)soit des documents attestant de compétences professionnelles élevées;
b)soit une copie du diplôme du travailleur attestant la réussite d'au moins trois années d'études supérieures postsecondaires dispensées par un établissement d'enseignement supérieur reconnu comme tel par l'Etat où il est établi. Le diplôme est traduit vers l'allemand par un traducteur et la copie est légalisée par le poste diplomatique ou consulaire compétent;
3°dans le cas d'une profession réglementée, la preuve que les conditions applicables à l'exercice de la profession réglementée faisant l'objet du contrat de travail ou de l'offre d'emploi ferme sont remplies.
S'il s'agit de travailleurs ayant déjà été occupés conformément à l'article 9, alinéa 1er, 6°, les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ne doivent pas être soumis, dans la mesure où ils ont déjà été examinés pour cette occupation.
Par "compétences professionnelles élevées", au sens de l'alinéa 1er, 2°, a), il faut entendre :
1°la compétence professionnelle d'un manager dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ou d'un spécialiste dans ce même domaine ayant acquis une expérience professionnelle d'au moins trois ans au cours des sept années précédant la demande de carte bleue européenne;
2°pour les autres professions, le fait de disposer d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins cinq ans dans la profession ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme.
Est considéré comme diplôme tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et obtenu après avoir terminé avec fruit des études supérieures, à savoir une série de cours dans une école supérieure de l'Etat ou reconnue par lui dans l'Etat concerné, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins.
§ 2 - Pour les titulaires d'une carte bleue européenne susceptibles d'obtenir un permis de mobilité de longue durée, les documents suivants sont joints :
1°la carte bleue européenne valide délivrée par le premier Etat membre;
2°un contrat de travail valide ou une offre d'emploi ferme pour un emploi hautement qualifié d'une durée d'au moins six mois;
3°dans le cas des professions réglementées, les preuves que les conditions applicables à l'exercice de la profession réglementée faisant l'objet du contrat de travail ou de l'offre d'emploi ferme sont remplies;
4°dans le cas des professions non réglementées, si le titulaire d'une carte bleue européenne a travaillé moins de deux ans dans le premier Etat membre, la preuve de la possession des qualifications professionnelles élevées pour l'emploi à exercer;
5°un document de voyage en cours de validité;
6°une preuve que le seuil salarial fixé conformément à l'article 30.9, alinéa 1er, 2°, est atteint. "
Art. 15.A l'article 18.37 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, le mot " prise " est remplacé par les mots " prise et notifiée ";
2°le § 2 est abrogé;
3°dans le § 3, les mots " des délais prévus aux paragraphes 1er et 2 " sont remplacés par les mots " du délai prévu au paragraphe 1er ".
Art. 16.Dans le chapitre VI du même arrêté, dans la section 4, insérée par l'arrêté du 23 mai 2019, il est inséré un article 30.2.1 rédigé comme suit : " Art. 30.2.1 - S'il s'agit d'une demande d'autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier :
1°la décision relative à la demande est prise et notifiée au plus tard dans les nonante jours suivant la notification de la complétude de ladite demande;
2°la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise et notifiée au plus tard dans les soixante jours suivant la notification de la complétude de la demande, si la demande concerne un ressortissant d'un pays tiers ayant été autorisé au moins une fois à séjourner en tant que travailleur saisonnier sur le territoire belge au cours des cinq dernières années et ayant respecté, pendant son séjour, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers;
3°la décision relative à la demande de renouvellement ou de prolongation est prise et notifiée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de la complétude de ladite demande. "
Art. 17.L'article 30.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : " Art. 30.9 - L'autorisation de travail dans le cadre de la carte bleue européenne est octroyée aux conditions suivantes :
1°l'employeur a conclu, avec le travailleur étranger, un contrat de travail pour une durée indéterminée ou pour au moins un an ou ce dernier est en possession d'une offre d'emploi ferme pour un emploi hautement qualifié d'une durée d'au moins six mois;
2°le travailleur étranger perçoit annuellement au moins 130% du salaire annuel brut moyen correspondant à douze fois le salaire mensuel moyen d'un travailleur occupé à temps plein en Belgique, calculé annuellement sur la base des données de la Direction générale Statistique du Service public fédéral Economie et publié par l'autorité compétente;
3°le travailleur dispose de qualifications professionnelles élevées pour l'emploi à exercer conformément à l'article 18/14, § 1er, alinéa 3. "
Art. 18.Dans le chapitre VI du même arrêté, dans la section 6, insérée par l'arrêté du 23 mai 2019, il est inséré un article 30.9.1 rédigé comme suit : " Art. 30.9.1 - Si, par dérogation à l'article 3/3 dans le cas d'un changement d'employeur au cours des douze premiers mois de la carte bleue européenne, un nouveau contrat de travail est conclu, le nouvel employeur en informe l'autorité compétente et soumet le contrat de travail visé à l'article 30.9, 1°. L'autorité compétente peut rejeter ce changement au plus tard dans les trente jours conformément à l'article 18/30.
Par dérogation à l'article 3/3, au terme des douze premiers mois d'occupation dans le cadre d'une carte bleue européenne conformément à l'article 30.9, tout changement d'employeur ou toute modification significative des conditions de travail ayant des conséquences sur la validité de la carte bleue européenne est notifié aux autorités compétentes. Dans ce cas, par dérogation à l'article 3, alinéa 2, la carte bleue européenne reste valide pour une occupation auprès de tout employeur, pour autant que les conditions mentionnées à l'article 30.9 soient remplies.
Pendant sa période de chômage, le titulaire d'une carte bleue européenne peut chercher et accepter un emploi. Le titulaire d'une carte bleue européenne informe les autorités compétentes du début et, le cas échéant, de la fin de la période de chômage. "
Art. 19.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003 et l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2009, est complété par les 11° et 12° rédigés comme suit :
" 11° si l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers;
12°si le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et possède la carte bleue européenne depuis moins de deux ans ou si le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et possède la carte bleue européenne depuis au moins deux ans. "
Art. 20.Dans l'article 35, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003 et l'arrêté du 23 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° si le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et possède la carte bleue européenne depuis moins de deux ans ou si le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et possède la carte bleue européenne depuis au moins deux ans. ";
2°le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si le titulaire d'une carte bleue européenne se rend dans un autre Etat membre dans le cadre d'une mobilité de longue durée, sa carte bleue européenne ne fait pas l'objet d'un retrait avant que le deuxième Etat membre n'ait statué sur la demande de mobilité de longue durée, à moins qu'il ne soit procédé au retrait pour des raisons d'ordre public ou, selon le cas, de sécurité publique ou sur la base de l'alinéa 1er, 1°. "
Art. 21.Dans l'article 36.1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mai 2009, les mots " et 21° " sont remplacés par les mots " , 21° et 22° ".
Art. 22.A l'article 37/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement des 7 juin 2018 et 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " aux articles 30.7 et 30.9 " sont remplacés par les mots " à l'article 30.7 ";
2°dans l'alinéa 2, 2°, les mots " 53 971 euros " sont remplacés par les mots " le montant mentionné à l'article 30.7, alinéa 1er ".
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 24.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.