Texte 2024201064

12 JANVIER 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
29-2-2024
Numéro
2024201064
Page
28623
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-12/22
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2023042745
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4, de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " et 2° " sont insérés entre les mots " alinéa 1er, 1° " et les mots " , sont autorisés ";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " jusqu'à la fauche ou au pâturage suivant " sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 6, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " jusqu'à la fauche ou au pâturage suivant " sont abrogés.

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " 1100 euros " sont remplacés par les mots " 1200 euros ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" En application de l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, l'aide n'est pas octroyée pour les terres arables désignées comme :

" bandes extensives " (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000;

zones non productives en application de l'article 67, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. ".

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 2°, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 2°, les mots " sur sa longueur " sont insérés entre les mots " enherbée est " et les mots " adjacente à ";

b)le 11° est abrogé;

c)au 12°, les modifications suivantes sont apportées :

i)les mots " l'activité agricole menée sur une " sont remplacés par les mots " la gestion du couvert de la ";

ii) le 12° est complété par les mots " ou des caprins ".

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, une surface de prairie permanente située le long d'un cours d'eau peut constituer une tournière enherbée si l'agriculteur démontre que la qualité de prairie permanente de la surface résulte d'une mise en oeuvre anticipée de l'exigence prescrite à l'article D. 33/3, alinéa 4, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau. ";

à l'alinéa 4, les mots " alinéa 1er, 11° " sont remplacés par les mots " alinéa 1er, 12° ".

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " 1600 euros " sont remplacés par les mots " 2000 euros ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" En application de l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, le montant de l'aide est réduit à 1200 euros par hectare pour les surfaces désignées comme zones non productives en application de l'article 67, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. "

Art. 6.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, une surface de prairie permanente située le long d'un cours d'eau peut constituer parcelle aménagée si l'agriculteur démontre que la qualité de prairie permanente de la surface résulte d'une mise en oeuvre anticipée de l'exigence prescrite à l'article D. 33/3, alinéa 4, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau. ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" En application de l'article 28, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques :

l'exigence prévue à l'alinéa 1er, 2°, s'applique aux engagements souscrits avant le 1er janvier 2023, pour la méthode n° 7 " parcelles aménagées " et la méthode n° 8 " bandes aménagées " prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, uniquement s'ils font l'objet d'une demande d'extension à partir du 1er janvier 2023 et uniquement pour les parcelles faisant l'objet de la demande d'extension;

l'exigence prévue à l'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas aux engagements souscrits avant le 1er janvier 2023 pour la méthode n° 7 " parcelles aménagées " prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques. "

Art. 7.A l'article 15, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " , 100 euros par porc " sont insérés entre les mots " 200 euros par cheval " et " et 40 euros par mouton ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Une aide annuelle supplémentaire de 50 euros est octroyée par truie si une portée est enregistrée l'année considérée dans une classe de la section principale d'un livre généalogique de la race ".

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° est complété par le d) rédigé comme suit :

" d) races porcines : porc piétrain. ";

b)au 4°, les mots ", d'au moins un an en ce qui concerne les porcs " sont insérés entre les mots " les bovins " et les mots " et d'au moins six mois en ce qui concerne les ovins. ";

c)au 6°, les mots " , de porcs " sont insérés entre les mots " de moutons " et les mots " ou de chevaux ".

l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° les porcs piétrains. ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'alinéa 2, 3°, ne s'applique pas aux animaux inscrits dans une classe de la section annexe du livre généalogique concerné et présent en 2023 dans le troupeau de l'agriculteur. ".

Art. 9.Dans l'article 17 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" En application de l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, l'aide n'est pas octroyée pour les terres arables désignées comme :

" bandes extensives " (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000.

zones non productives en application de l'article 67, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. ".

Art. 10.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 5°, les mots " sans préjudice du 8°, " sont insérés avant les mots " l'utilisation de produits ";

b)au 6°, les mots " un hectare " sont remplacés par les mots " cinquante ares ";

c)l'alinéa est complété par les 8° et 9°, rédigés comme suit :

" 8° l'utilisation d'insecticides et de régulateurs de croissance est interdite toute l'année civile;

l'agriculteur procède à l'installation de plots à alouettes sur au moins 5

de la superficie de la parcelle ou à l'installation de deux perchoirs. ".

dans l'alinéa 2, les mots " et à condition que l'engagement ne fasse pas l'objet d'un renouvellement conformément à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, " sont abrogés.

Art. 11.A l'article 19, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er l'alinéa 2 est abrogé;

il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

" § 1/1. Si la charge en bétail moyenne est inférieure à 0,6 UGB par hectare de surface fourragère, l'aide est octroyée seulement pour la superficie de prairies nécessaire pour que la charge en bétail atteigne 0,6 UGB par hectare.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les exploitations comptabilisant uniquement des ovins ou des caprins dans leur charge en bétail moyenne, la charge en bétail minimale pour l'application du présent article est de 0,4 UGB par hectare de surface fourragère.

L'alinéa 2 ne s'applique pas à l'égard de l'agriculteur preneur engagé dans un contrat de pâturage au sens de l'article R. 211 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau au cours de l'année civile de la demande d'aide.

Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par " agriculteur preneur ", l'agriculteur dont une ou plusieurs parcelles de surfaces fourragères sont pâturées par les animaux d'un autre agriculteur. ".

Art. 12.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

la numérotation " § 1er. " est abrogée;

les mots " § 1er à 4, " sont insérés entre les mots " à l'article 28, " et les mots " de l'arrêté du Gouvernement ".

Art. 13.Dans le même arrêté, l'article 21, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 4°, le mot " § 3, " est inséré entre les mots " l'article 28, " et les mots " alinéa 2, ";

l'alinéa 2 est abrogé;

l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, l'utilisation d'engrais organiques ou de tout autre amendement organique autre que ceux produits par les animaux ayant servi à établir la charge en bétail est autorisée sur les prairies admissibles aux conditions cumulatives suivantes :

les surfaces sur lesquelles l'utilisation a lieu sont couvertes par un certificat, tel que prévu à l'article 35, § 1er, du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil;

le taux de liaison au sol de l'exploitation, calculé l'année précédant celle de la demande de paiement, est inférieur ou égal à 0,6.

Le taux de liaison au sol pris en compte pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, est celui du taux de liaison au sol global et du taux de liaison au sol en zone vulnérable visés aux articles R.210, § 4, et R.214, § 2, respectivement, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau, présentant la valeur la plus élevée. "

Art. 14.A l'article 23, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le 1° est abrogé;

l'alinéa est complété par le 3° rédigé comme suit :

" 3° des parcelles de surfaces agricoles visées à l'article 47, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. "

Art. 15.A l'article 25 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots " et sur la base des résultats du bilan initial " sont insérés après les mots " superficie engagée ";

b)à l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées :

i)le 1° est abrogé;

ii) l'alinéa est complété par un 3° rédigé comme suit : " 3° les parcelles de surfaces agricoles visées à l'article 47, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. ".

au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a)le texte de l'alinéa 2 actuel formera le paragraphe 3/1;

b)à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

i)les mots " prévue au paragraphe 2 " sont insérés entre les mots " Aucune aide " et les mots " n'est octroyée ";

ii) l'alinéa est complété par les 3° et 4°, rédigés comme suit :

" 3° la somme des pourcentages suivants est supérieure à 10:

a)le pourcentage exprimant l'augmentation de la superficie totale des parcelles engagées présentant un rapport COT/argile " défavorable " lors du bilan final par rapport au bilan initial;

b)le pourcentage exprimant la diminution de la superficie totale des parcelles engagées présentant un rapport COT/argile " favorable " lors du bilan final par rapport au bilan initial.

la somme des pourcentages suivants est supérieure à 20:

a)le pourcentage exprimant l'augmentation de la superficie totale des parcelles engagées présentant un rapport COT/argile " défavorable " lors du bilan final par rapport au bilan initial;

b)le pourcentage exprimant la diminution de la superficie totale des parcelles engagées présentant un rapport COT/argile " favorable " lors du bilan final par rapport au bilan initial. ".

c)le paragraphe est complété par les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

" En outre, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 3°, l'agriculteur rembourse conformément aux article 97 et suivants de l'arrêté du gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité le montant octroyé conformément au paragraphe 2 pour la quatrième année de l'engagement et la moitié du montant octroyé pour la troisième année de l'engagement.

En outre, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 4°, l'agriculteur rembourse conformément aux article 97 et suivants de l'arrêté du gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité le montant octroyé conformément au paragraphe 2 pour les deuxième, troisième et quatrième années de l'engagement. ".

Art. 16.Dans l'annexe 3, 2), b., du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le prélèvement et l'analyse du sol d'une parcelle pour sa teneur en carbone organique total ou sa teneur en argile granulométrique peuvent être réutilisés dans le cadre de la réalisation du bilan de la mesure " sols ", pour autant qu'ils aient été faits conformément aux procédures prévues pour la mesure " sols ", et que l'année de l'échantillonnage et de l'analyse soit la même que celle au cours de laquelle le bilan de la mesure " sols " doit être réalisé. ".

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.