Texte 2024201063
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, l'article 1er est modifié comme suit :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " , implantées en culture pure ou en mélange entre elles, " sont abrogés;
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les cultures protéagineuses admissibles sont implantées en culture pure, en mélange entre elles ou avec des graminées, des céréales, des légumineuses ou d'autres protéagineux.
Dans le cas d'un mélange, celui-ci est composé de plus de 50 de cultures protéagineuses admissibles.
Pour l'application du présent article, la proportion de chaque espèce dans la composition du mélange est déterminée sur la base de la densité usuelle de leur de semis en culture pure, visée à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets 1er janvier 2024.