Texte 2024200913

17 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement approuvant le règlement d'ordre intérieur de la commission de recours mentionnée à l'article D.I.6 du Code du Développement territorial

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
4-3-2024
Numéro
2024200913
Page
29947
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-05-17/14
Entrée en vigueur / Effet
17-05-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la commission de recours mentionnée à l'article D.I.6 du Code du Développement territorial, repris en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Règlement d'ordre intérieur de la Commission de recours

Article 1er. Siège de la commission

Le siège de la Commission de recours, ci-après dénommée " commission ", se situe Klötzerbahn 32 à 4700 Eupen.

Le Ministère de la Communauté germanophone met des locaux à la disposition de la commission pour les séances et auditions.

Art. 2. Bases juridiques de la commission

La commission est instituée par les articles D.I.6 et D.IV.63-69 du Code de Développement territorial (CoDT). Les dispositions exécutoires correspondantes se situent à l'article R.I.6 du même Code.

Art. 3. Secrétariat

Conformément à l'article D.I.6, § 4, et à l'article R.I.6-3 du CoDT, le secrétariat de la commission est assuré par le département " Aménagement du territoire " du Ministère de la Communauté germanophone.

Les documents nécessaires peuvent être mis à la disposition des membres de la commission sous forme numérique, par exemple via un Sharepoint.

Les dossiers et avis y afférents, ainsi que tous les autres documents concernant la commission, sont conservés au secrétariat sous forme analogique ou numérique. En tout état de cause, les avis sont également conservés sous forme de documents papier originaux.

Art. 4. Démission d'un membre

La désignation d'un membre de la commission prend fin soit lors du renouvellement de la commission, soit lorsque ce membre perd la qualité sur base de laquelle il a été désigné.

Est considéré démissionnaire le membre :

- qui ne respecte pas la confidentialité des délibérations ou documents lorsqu'une telle confidentialité est reconnue comme étant en conformité avec les dispositions légales ou règlementaires, y compris celles découlant du règlement d'ordre intérieur;

- qui combat les principes démocratiques énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou est membre d'une institution ou association combattant ces principes.

Art. 5. Révocation d'un membre

Le Gouvernement peut révoquer un membre pour une faute notoire ou un grave manquement à ses obligations dans le cadre de ses fonctions.

Art. 6. Obligations des membres et partialité

Tout membre de la commission est tenu de procéder à un examen approfondi du recours et à s'exprimer à son propos. Les membres de la commission sont tenus d'exercer leur mandat en toute impartialité.

Il est interdit à tout membre de la commission, y compris au président, de participer à des séances lorsqu'il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel à la cause qui fait l'objet d'une demande d'avis.

La défense des intérêts de l'institution ayant présenté le membre n'est pas considérée comme un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel, selon le cas.

Art. 7. Publicité et confidentialité des documents

Sans préjudice des mesures de publicité spécifiques prévues dans les dispositions décrétales et règlementaires, seul le Gouvernement ou son représentant (le président de la commission) peut décider dans quelle mesure la commission publie ses avis.

Tous les membres sont tenus de respecter la confidentialité des documents relatifs aux dossiers examinés, à la délibération et à l'avis de la commission. Ils n'ont le droit d'agir et de parler au nom de la commission que s'ils y ont été habilités par le Gouvernement ou, selon le cas, son représentant, à savoir le président de la commission.

Art. 8. Information

La commission est informée des décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers qu'elle a dû traiter.

Art. 9. Fonctionnement de la commission

La commission se réunit sur l'invitation du Gouvernement.

L'invitation du Gouvernement, accompagnée des documents pertinents se rapportant aux dossiers à examiner, est transmise à chacun des membres par le secrétariat de la commission, et ce, au plus tard cinq jours ouvrables avant le jour de la séance. Elle mentionne les date, heure et ordre du jour de la séance.

Le membre effectif peut se faire remplacer par son suppléant. Dans ce cas, il communique son absence simultanément au secrétariat et à son suppléant, et ce, dans les cinq jours suivant la réception de l'invitation à assister à l'audition.

Le membre suppléant exerce l'ensemble des droits du membre effectif qu'il remplace.

Art. 10. Organisation

La séance est organisée de manière que, en suivant l'ordre du jour et pour chaque dossier, une première partie du temps soit consacrée à l'audition des personnes conviées et la seconde à la délibération.

La séance peut se tenir en présentiel, par voie virtuelle ou sous une forme hybride, sous réserve de l'accord du président.

Art. 11. Audition

Sont conviés à l'audition le demandeur du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2, le collège communal concerné, le chef du département " Aménagement du territoire " du Ministère, ou leur représentant respectif, ainsi que la commission.

Le président répartit le temps de parole entre les intervenants.

L'audition des parties conviées a lieu individuellement et successivement.

Pendant l'audition, les membres doivent s'abstenir d'exprimer des recommandations, leur opinion personnelle ou d'éventuelles remarques et suggestions sur l'établissement du dossier et du projet faisant l'objet du recours. Ils se cantonnent à poser des questions pertinentes les aidant à mieux comprendre le dossier.

Art. 12. Délibération

A l'exclusion des membres de la commission et du secrétariat, toutes les autres personnes conviées et présentes à l'audition sont invitées à quitter les locaux ou l'espace de réunion virtuel.

Le président invite les membres de la commission à passer à la délibération et à rendre un avis comprenant une proposition motivée de décision à propos du dossier. Le président dirige les débats et constate le résultat.

Le membre qui n'est pas présent dans la salle de séance ou de manière virtuelle au moment réel du début de l'audition est considéré comme étant absent et invité à se joindre à la commission uniquement lors de l'examen du prochain recours.

Art. 13. Modification du règlement d'ordre intérieur

Toute proposition de modification du présent règlement d'ordre intérieur doit être approuvée par le Gouvernement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 17 mai 2023 approuvant le règlement d'ordre intérieur de la commission de recours mentionnée à l'article D.I.6 du Code du Développement territorial.

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