Texte 2024200880

18 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 796/4 et l'annexe 82 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, en ce qui concerne les chiens d'assistance

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
26-2-2024
Numéro
2024200880
Page
27527
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-18/34
Entrée en vigueur / Effet
07-03-2024
Texte modifié
2013A27132
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 796/4, § 2, 2°, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017, les mots " chiens-guides et des chiens d'aide " sont remplacés par les mots " chiens d'assistance ".

Art. 3.A l'annexe 82 du même code, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

au 1.3., 2°, les mots " chiens-guides et les chiens d'aide " sont remplacés par les mots " chien d'assistance ";

au 2.14. les mots " Chien-guide et chien d'aide " sont remplacés par les mots " chien d'assistance ";

au 2.14.1 les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " , les chiens d'alerte " sont insérés entre les mots " chiens-guides " et les mots " et les chiens d'aide ";

b)l'alinéa est complété par les mots " pour lesquels les conditions d'intervention sont fixées par la présente annexe ";

le 2.14.3. est remplacé par ce qui suit :

" 2.14.3. Chien d'aide et chien d'alerte :

2.14.3.1. Conditions d'intervention :

en faveur d'un chien d'aide :

a)le demandeur fait usage d'une voiturette en faveur de laquelle l'Agence ou un organisme assureur est intervenu ou présente des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour se déplacer dans différents lieux qui découle d'une déficience motrice;

b)le chien d'aide est fourni par l'intermédiaire d'un instructeur ou d'une association agréée par l'Agence ou le ministre selon les critères définis à l'article 822;

en faveur d'un chien d'alerte :

a)le demandeur est atteint d'épilepsie et démontre que l'assistance d'un chien d'alerte est de nature à prévenir ses crises et à intervenir préalablement, pendant et après la crise;

b)le chien d'alerte est fourni par l'intermédiaire d'un instructeur ou d'une association agréée par l'Agence ou le ministre selon les critères définis à l'article 822.

2.14.3.2. Renouvellement :

L'intervention dans le coût d'achat d'un chien d'aide ou un chien d'alerte peut être renouvelée sur production d'une attestation d'un médecin-vétérinaire indépendant de l'instructeur ou de l'association agréée qui a délivré le chien acquis précédemment.

2.14.3.3. Modalité d'intervention :

L'Agence octroie un montant d'intervention forfaitaire de 7.500,00 euros T.V.A.C. pour l'achat et le dressage du chien d'aide ou d'un chien d'alerte, ainsi que pour la formation du demandeur. ".

Art. 4.Le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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