Texte 2024200806

9 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour l'année de référence 2023

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
21-2-2024
Numéro
2024200806
Page
25060
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-09/11
Entrée en vigueur / Effet
21-02-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, les administrations, organismes et services qui n'ont pas encore effectué à ce jour la distribution du formulaire de demande pour l'obtention d'une prime syndicale pour l'année de référence 2022 doivent y procéder après le 1er janvier 2024 et pour le 31 mars 2024 au plus tard.

Les primes syndicales relatives à l'année de référence 2022 qui n'ont pas encore été payées en raison du fait que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, doivent être liquidées selon les modalités et dans les délais prévus pour le paiement de la prime syndicale pour l'année de référence 2023.

Art. 2.En ce qui concerne l'année de référence 2023, les règles de liquidation des sommes qui doivent être transférées aux organismes de paiement des organisations syndicales afin de procéder au paiement de la prime, conformément à l'article 16, § 1er, du même arrêté, sont fixées comme suit :

Les montants visés à l'article 16, § 1er, 1°, sont transférés par le SPF Chancellerie du Premier Ministre aux organismes de paiement.

Les montants visés à l'article 16, § 1er, 2° et 3°, sont transférés aux organismes de paiement par l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) pour un montant à concurrence de la somme des contributions, visée à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, encaissées par l'Office national. Le cas échéant, le solde est transféré aux organismes de paiement par le SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Art. 3.Les données visées à l'article 18, § 3, du même arrêté, sont :

- les nom, prénoms, date de naissance et adresse du syndiqué auquel la prime est payée;

- les identifiants du formulaire de distribution.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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