Texte 2024200628

20 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre IV, relatif aux entreprises de travail adapté

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
1-3-2024
Numéro
2024200628
Page
29038
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-20/19
Entrée en vigueur / Effet
11-03-2024
Texte modifié
2013A27132
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 994 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 994. Le bénéfice du financement octroyé en application de la présente section ne couvre pas les entreprises en difficulté au sens de l'article 2, § 1er, 18°, du règlement (UE) n°651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ".

Art. 3.L'article 1029 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" La récupération par l'Agence a lieu en principal et en intérêts.

Les intérêts sont calculés à partir du jour du prélèvement de la subvention sur le compte bancaire destiné spécifiquement au versement des subventions de l'Agence, jusqu'à récupération effective de la subvention.

Par analogie, les intérêts sont calculés conformément aux articles 9 et 11 du règlement (CE) n°794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) n°2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ".

Art. 4.Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.

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