Texte 2024200608

29 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un Service de Médiation. - Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
8-2-2024
Numéro
2024200608
Page
15388
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-29/04
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2024
Texte modifié
1999022216
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 instaurant un Service de Médiation - Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " agents " est chaque fois remplacé par les mots " membres du personnel ";

les mots " niveau 1 " sont remplacés par les mots " niveau A ";

les mots " niveaux 2+ ou 2 " sont remplacés par les mots " niveaux B ou C ";

les mots " au niveau 2 ou 3 " sont remplacés par les mots " aux niveaux C ou D ";

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : :

" Les membres du personnel du Service Public Fédéral Sécurité Sociale peuvent être mis à la disposition du service visé à l'article 1er. "

Art. 3.L'alinéa 3 de l'article 3 du même arrêté, est remplacé comme suit :

" Si le nombre de candidats est insuffisants, le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions peut désigner les agents nécessaires au sein du Service fédéral des Pensions et de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants moyennant l'accord des organes de gestion concernés. ".

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, le mot " agents " est remplacé par les mots " membres du personnel ".

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " article 1er " sont remplacés par les mots " article 2 ";

b)les mots " des ministères " sont remplacés par les mots " de la fonction publique administrative fédérale";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les dispositions réglant le régime pécuniaire du personnel de la fonction publique administrative fédérale sont applicables aux membres du personnel visé à l'article 2. ";

les alinéas 2 et 3, devenus les alinéas 3 et 4, sont remplacés par ce qui suit :

" En outre, les membres du personnel du niveau A a droit à une allocation annuelle de 1 313,84 EUR, des niveaux B et C, à une allocation annuelle de 619,74 EUR et du niveau D à une allocation annuelle de 347,06 EUR.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de la fonction publique administrative fédérale, s'applique également aux allocations visées à l'alinéa précédent. Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01. "

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " de l'agent " sont remplacés par les mots " du membre du personnel ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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