Texte 2024200607
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire des membres du Service de Médiation Pensions
Article 1er. A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire des membres du Service de Médiation Pensions, les modifications suivantes sont apportées :
1°le premier tiret est abrogé;
2°Le quatrième tiret, 1,est remplacé par ce qui suit :
"1. congé pour présenter sa candidature aux élections pour les chambres législatives fédérales, des conseils régionaux, communautaires ou de conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes ou pour être détaché auprès d'une cellule préparation stratégique ou d'un cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou d'un cabinet d'un président ou d'un membre d'un gouvernement communautaire, régional, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française; "
3°le quatrième tiret, 8, est abrogé;
4°Le quatrième tiret, 11 et 12, sont remplacés par ce qui suit :
" 11. congé pour interruption de carrière à l'exception du congé parental, du congé pour soins palliatifs et du congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
12. prestations réduites pour convenance personnelle; "
5°Dans le quatrième tiret, il est inséré un 13 rédigé comme suit :
" 13. semaine de quatre jours avec ou sans prime; "
6°Dans le quatrième tiret, il est inséré un 14 rédigé comme suit :
" 14. travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans; "
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Les règles relatives à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale s'appliquent aux membres du service de médiation. Ils sont classés dans l'échelle des traitement NA42. ";
2°Dans l'alinéa 2, le mot " expérience " est remplacé par les mots " expérience professionnelle ";
3°le 3ème alinéa est supprimé.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires
Art. 3.Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le mandataire, dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve son échelle de traitement actuelle, en ce compris l'ensemble de ses avantages, jusqu'à ce qu'il obtienne dans sa nouvelle échelle de traitement un traitement équivalent à celui lié à son ancien grade ou à son ancienne classe augmenté de ses avantages.
Le statut pécuniaire est aussi maintenu dans le cas d'un éventuel renouvellement.
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Chapitre 4.- Disposition exécutoire
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.