Texte 2024200512

15 MAI 2024. - Arrêté royal portant exécution des articles 24, § 1er, alinéa 2, 25, § 3, 31 et 37, alinéa 5 de la loi-programme du 26 décembre 2022

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
3-6-2024
Numéro
2024200512
Page
69792
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-15/11
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Exécution de l'article 24, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 26 décembre 2022 : garanties minimum équivalentes auxquelles l'autre méthode d'enregistrement visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi doit répondre

Article 1er. L'enregistrement se faisant à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique doit avoir recours à une interface électronique mise à disposition par l'Office national de Sécurité sociale qui permettra d'enregistrer immédiatement les débuts et fins d'activités sur le lieu de travail ainsi que les intervalles de repos des personnes physiques visée à l'article 23, 1° de la loi-programme précite du 26 décembre 2022 ainsi que les arrivées au lieu de travail et les départs du lieu de travail de toute personne physique, visée à l'article 23, 2° et 3°, de la même loi, sous la responsabilité de l'utilisateur de celui-ci, et ce à partir d'appareils externes au lieu de travail dans la mesure où ceux-ci respectent les mêmes exigences fonctionnelles, techniques et de sécurité, que l'appareil et le moyen, visés aux articles 4 et 5, utilisés sur le lieu de travail.

Art. 2.Les enregistrements effectués à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique présentent les caractéristiques suivantes et garantissent l'équivalence avec les enregistrements effectués à l'aide d'un appareil d'enregistrement placé sur le lieu de travail :

ils sont effectués à l'aide d'applications sécurisées qui nécessitent l'identification préalable via les procédures d'identification de l'ONSS ou du Service public fédéral Stratégie et Appui;

ils comprennent des données identiques à celles décrites aux articles 9 et 10;

ils sont effectués au moment où :

- la personne physique visée à l'article 23, 1° de la loi-programme du 26 décembre 2022 débute et termine ses activités ainsi que ses intervalles de repos;

- la personne physique visée à l'article 23, 2° et 3° de la même loi-programme arrive sur le lieu de travail et quitte le lieu de travail.

Ils doivent avoir fait l'objet d'un accusé de réception positif;

ils sont enregistrés immédiatement dans la même banque de données visée à l'article 1er;

ils enrichissent les données d'horodatage décrites à l'article 9, alinéa 1er, 4°, du (des) jour(s) de présence effectif(s);

ils sont soumis aux mêmes contrôles de forme et de cohérence;

ils sont associés à l'identité d'un expéditeur authentifié, c'est-à-dire un expéditeur qui a suivi la procédure d'authentification prévue dans le cadre de l'utilisation des applications qui sont mises à disposition sur le site portail de la sécurité sociale, afin de lui permettre par la suite de s'authentifier lorsqu'il soumet des déclarations par les canaux sécurisés mis à disposition.

Chapitre 2.- Exécution de l'article 25, § 3, de la loi-programme du 26 décembre 2022

Section 1ère.- Les caractéristiques du système d'enregistrement et les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer

Art. 3.La banque de données permet de tracer les données enregistrées.

Elle a force probante s'agissant des données enregistrées à l'aide de l'appareil d'enregistrement et du moyen d'enregistrement visés à l'article 24, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi-programme du 26 décembre 2022 ou à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi.

Art. 4.L'appareil d'enregistrement permet d'envoyer " on line " les données par voie électronique, soit qu'il relève des techniques de l'informatique, soit qu'il relève des techniques de la téléphonie mobile permettant l'envoi de données visées aux articles 9 et 10 " on line ". L'appareil en question peut être relié à un système de géolocalisation. Lorsque l'appareil d'enregistrement relève des techniques de la téléphonie mobile, l'appareil d'enregistrement et le moyen d'enregistrement peuvent ne faire qu'un.

L'appareil communique exclusivement via un canal d'accès sécurisé par les procédures d'identification et d'authentification de l'Office national de Sécurité sociale ou du Service public fédéral Stratégie et Appui.

Les données relatives au moment des enregistrements électroniques peuvent être enregistrées par l'intermédiaire de plusieurs applications électroniques interactives qui sont mises à disposition par l'Office national de sécurité sociale.

L'appareil d'enregistrement doit garantir la non-falsification des données et la sécurité des informations collectées à l'aide du moyen d'enregistrement.

Les données qui peuvent être stockées de manière temporaire dans l'appareil ne font pas preuve de l'enregistrement correct des débuts et des fins d'activités sur le lieu de travail, ainsi que des intervalles de repos d'une personne déterminée.

Art. 5.Le moyen d'enregistrement qui est utilisé sur le lieu de travail permet l'identification de son titulaire. Il doit également permettre l'identification du lieu de travail. Il facilite la récupération de tout ou partie des autres données à enregistrer.

Il s'agit :

de la carte d'identité électronique délivrée par les autorités belges;

de la carte de séjour électronique délivrée par les autorités belges;

d'un autre moyen déterminé par la banque-carrefour de la sécurité sociale;

d'un accusé de réception L1 délivré en application des articles 139 et 153 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

d'un autre document avec un code-QR émis par une institution publique de sécurité sociale ou par un Service public fédéral et accepté par l'Office national de sécurité sociale pour permettre l'enregistrement des présences.

Les moyens d'enregistrement précités doivent assurer l'identification de leurs titulaires.

Ils doivent offrir une protection suffisante contre la falsification.

Section 2.- Les modalités relatives à la tenue à jour du système et et les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi

Art. 6.La banque de données permet un enregistrement instantané.

Les données d'enregistrement doivent avoir été envoyées et avoir fait l'objet d'un accusé de réception positif au moment où la personne concernée pénètre sur le lieu de travail.

Art. 7.Lors de la réception des données visées aux articles 9 et 10, et de leur enregistrement dans la banque de données, il est procédé à un contrôle automatique tant sur la forme que sur leur cohérence.

Après l'enregistrement des données dans la banque de données, l'Office national de sécurité sociale communique un accusé de réception vers l'appareil d'enregistrement si celui-ci le permet.

Art. 8.L'Office national de sécurité sociale conserve les données pendant au moins 3 ans et au plus 11 ans en cas de fraude et est garant de la stabilité de celles-ci.

Section 3.- Les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système doit comprendre et les données qu'on ne doit pas enregistrer si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la loi-programme du 26 décembre 2022

Art. 9.Lors de tout enregistrement, les données suivantes doivent être communiquées :

un des numéros d'identification visés à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Pour les travailleurs salariés étrangers occupés en Belgique, ces données peuvent être remplacées par le numéro de l'accusé de réception L1 lorsque le travailleur concerné doit faire l'objet de la déclaration préalable pour les travailleurs détachés visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Pour les travailleurs indépendants étrangers occupés en Belgique ces données peuvent être remplacées par le numéro de l'accusé de réception L1 lorsque le travailleur indépendant, l'associé actif, le gérant, le conjoint aidant ou l'aidant concerné doit faire l'objet de la déclaration préalable pour les indépendants détachés visée à l'article 153 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

le numéro d'entreprise de l'entreprise pour laquelle le travailleur effectue des prestations ou, dans le cas d'un travailleur indépendant, d'un associé actif, d'un gérant d'entreprise, d'un conjoint aidant ou d'un aidant, le numéro d'entreprise de son entreprise ou de l'entreprise qu'il aide;

le numéro d'identification de la déclaration des travaux visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

le moment de l'enregistrement. Ce moment correspond à l'horodatage que l'Office national de Sécurité sociale placera à la réception d'un enregistrement, valide quant à sa forme:

- des débuts et fins d'activités sur le lieu de travail ainsi que des intervalles de repos pour toute personne physique visée à l'article 23, 1° de la loi-programme précite du 26 décembre 2022;

- des arrivées au lieu de travail et des départs du lieu de travail pour toute personne physique, visée à l'article 23, 2° et 3°, de la même loi.

La confrontation des données précitées avec différentes sources authentiques permet d'en déduire les données exigées en vertu du présent arrêté.

L'Office national de sécurité sociale se réserve le droit de consulter ou de combiner d'autres données disponibles pour autant qu'il soit permis d'en déduire directement ou indirectement des données exigées en vertu du présent arrêté.

Art. 10.Les renseignements découlant des numéros uniques d'identification mentionnées à l'article 9 sont:

pour les données d'identification de la personne physique : nom, prénoms, nationalité, et date de naissance;

pour le lieu de travail : selon le cas, l'adresse postale, la description géographique de l'emplacement du lieu de travail ou les coordonnées de l'emplacement du lieu de travail déterminées à l'aide d'un système de géolocalisation;

la qualité avec laquelle une personne physique effectue des prestations sur le lieu de travail.

Les qualités suivantes sont prises en compte : travailleur salarié, travailleur indépendant, employeur, représentant du donneur d'ordre ou assimilé;

pour les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur : le numéro d'entreprise, la dénomination, l'adresse et la forme juridique;

quand la personne physique est un indépendant, les données d'identification de la personne physique ou morale sur commande de laquelle un travail est exécuté soit le numéro d'entreprise du cocontractant soit un des numéros visés à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale si celui-ci est une personne physique;

le moment où les données envoyées sont enregistrées dans la banque de données. Pour ce faire l'Office national de sécurité sociale procède à un horodatage relatif à la réception de celles-ci.

Chapitre 3.- Exécution de l'article 31 de la loi-programme du 26 décembre 2022

Art. 11.Une application électronique sécurisée est mise à disposition sur le portail de la sécurité sociale par l'Office national de sécurité sociale pour permettre :

aux personnes visées à l'article 23, 2° de la loi-programme du 26 décembre 2022 de consulter les données sociales à caractère personnel qui concernent leurs propres travailleurs;

aux personnes physiques visées à l'article 23 de la loi-programme du 26 décembre 2022 de consulter les données sociales à caractère personnel qui les concernent;

Les personnes visées à l'article 23 de la loi-programme du 26 décembre 2022 qui constatent que les données sociales à caractère personnel ne sont pas enregistrées de manière précise, complète ou exacte, peuvent introduire une demande de rectification auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Les personnes visées à l'article 23 de la loi-programme du 26 décembre 2022 exerçant leur droit de rectification devront fournir à l'appui de leur demande tous les éléments de preuve susceptibles d'être pris en considération.

L'utilisation de celle-ci se fait dans le respect soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les entreprises et leurs mandataires, soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les citoyens et leurs mandataires.

Chapitre 4.- Exécution de l'article 37, alinéa 5, de la loi-programme du 26 décembre 2022

Art. 12.Il appartient à chaque personne visée à l'article 23, 1°, g), 2°, et 3°, de la loi-programme du 26 décembre 2022 d'informer contractuellement son cocontractant des types de moyens d'enregistrement visés à l'article 5 qui peuvent être utilisés sur le lieu de travail. L'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail doit permettre un enregistrement à l'aide d'un des moyens visés à l'article 5, 1°, 2°, 4° et 5°. Il peut aussi permettre un enregistrement à l'aide du moyen visé à l'article 5, 3°.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 14.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes, les Indépendants et les P.M.E. dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi-programme du 26 décembre 2022, Moniteur belge 30 décembre 2022

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.