Texte 2024200490
Article 1er.Dans le chapitre VIII du décret-programme 1998 du 29 juin 1998, il est inséré une section 1, comportant l'article 87.1, intitulée comme suit :
" Section 1 - Dispositions générales ".
Art. 2.Dans la section 1 du même décret, il est inséré un article 87.1 rédigé comme suit :
" Art. 87.1. Sous réserve des dispositions dérogatoires prévues dans le présent chapitre, les pensions du personnel statutaire du B.R.F. (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone) sont octroyées dans les conditions et selon les modalités applicables aux fonctionnaires des services publics fédéraux. "
Art. 3.L'ancienne section 1 du chapitre VIII du même décret, comportant les articles 88 à 89, devient la section 1.1.
Art. 4.Le décret du 18 avril 1990 réglant l'admissibilité de certaines années pour la mise à la retraite et pour le calcul de la pension du personnel du Centre belge de Radiodiffusion et de Télévision de la Communauté germanophone est abrogé.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.