Texte 2024200405

7 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi en ce qui concerne les zones mixtes du cadre organique et les grades correspondant à des emplois d'encadrement

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
31-1-2024
Numéro
2024200405
Page
12265
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-07/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2004200206
belgiquelex

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du15 juillet 2010 est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 6. Pour l'application du présent arrêté, l'article 11, § 1er, du Code s'applique en étant complété par les paragraphes suivants :

§ 1bis. Les directions du cadre organique telles que précisées aux paragraphes 2 et 3 sont considérées comme zones mixtes.

Par zone mixte, il faut entendre des directions ou des services de ces directions dont l'encadrement peut être pourvu tant par des encadrants statutaires que par des encadrants contractuels relevant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

§ 1ter. Sont considérées comme zones mixtes au sein des Services centraux, les directions suivantes :

la Direction des Services ouverts;

la Direction des Services aux entreprises;

la Direction des Dispositifs partenariaux;

la Direction Académie Forem.

§ 1quater. Sont considérées comme zones mixtes au sein des Directions territoriales, les directions suivantes :

les Directions Accompagnement;

les Directions des Services ouverts.

§ 1quinquies. Quarante pourcent maximum des postes des zones mixtes sont pourvus par des encadrants relevant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. ".

Art. 2.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Art.7. Par dérogation à l'article 8 du Code, le grade d'attaché correspond également à un emploi d'encadrement en ce qui concerne le métier de responsable d'équipe tel que prévu à l'article 54. ".

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et du 21 juillet 2016, les mots " pour les métiers du conseil " sont supprimés.

Art. 4.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Art.19. Pour l'accès à un emploi de responsable d'équipe de rang A6, tel que prévu à l'article 54, il convient de satisfaire aux conditions prévues à l'article 53, § 2, du Code.

Ces emplois sont pourvus conformément aux règles fixées à l'article 50, § § 2 et 3, du Code. ".

Art. 5.L'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2021, est complété par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :

" La liste des métiers reprise à la section 1ère de l'annexe II du Code pour l'application du présent arrêté, est complétée, hors métiers du conseil, comme suit :

Niveau

Rang

Métier

A

A6

Responsable d'équipe. ".

Art. 6.A l'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2021, les mots " responsable d'équipe " sont supprimés.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 8.Le Ministre qui a les centres de compétence dans ses attributions et la Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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