Texte 2024200330
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que pendant une période de quatre semaines consécutives il ne soit pas travaillé en moyenne un plus grand nombre d'heures que celui prévu par ou en vertu de ces dispositions.
Cette période de quatre semaines peut être prolongée et portée à maximum douze mois moyennant la conclusion d'une convention collective de travail sectorielle rendue obligatoire qui en règle les modalités plus précises.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 4.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.