Texte 2024200118
Article 1er.Dans l'article 19, § 2, 16°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 29 janvier 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, les mots " 0,145 euros " sont remplacés par les mots " 0,177 euros ";
b)à l'alinéa 1er, les mots " alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " l'article 178, § 3, " et les mots " 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ";
c)l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes :
" La partie de l'indemnité kilométrique qui dépasse le montant de 1.285 euros par année civile à partir du 1er janvier 2024, est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ce montant est également adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume à l'aide du coefficient prévu à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Après application du coefficient, ce montant est arrondi au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5. L'indemnité kilométrique est également considérée comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale si elle a été ou est octroyée en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.