Texte 2024011959

12 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération en vue d'établir et de réformer la méthodologie de calcul applicable aux cas de prolongation, d'extension et de nouvelles unités de production et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
7-1-2025
Numéro
2024011959
Page
786
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-12-12/20
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2024
Texte modifié
20062042372023031153
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition fixant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération en vue d'établir et de réformer la méthodologie de calcul applicable aux cas de prolongation, d'extension et de nouvelles unités de production

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Art. 2.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération en vue d'établir et de réformer la méthodologie de calcul applicable aux cas de prolongation, d'extension et de nouvelles unités de production, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2024. ".

Chapitre 2.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération

Art. 3.Dans l'article 15, § 1erbis/1, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024, les mots " ou d'une date antérieure fixée par le Ministre " sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 15, § 1erbis/2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022, les mots " à partir du 1er janvier 2023 " sont remplacés par les mots " à partir du 1er juin 2024 ".

Art. 5.Dans l'article 15ter/1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022, les mots " Lorsqu'une installation de production d'électricité verte " sont remplacés par les mots " A partir du 1er juin 2024, lorsqu'une installation de production d'électricité verte ".

Art. 6.Dans l'article 15ter/2, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022, la phrase " Il en va de même pour le producteur dont l'unité relève d'une autre filière éligible au régime de prolongation en vertu du paragraphe 1er, pour autant que la période d'octroi initiale de cette unité ait expiré au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel qui fixe pour la première fois les valeurs de référence visées au § 5. " est abrogée.

Art. 7.Dans l'article 25, § 4, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, la phrase " Sur proposition du Ministre, le Gouvernement adapte les quotas visés au paragraphe 3. " est remplacée par la phrase " Le cas échéant, le ministre adapte les quotas visés au paragraphe 3 pour les exercices suivants. ".

Art. 8.Dans l'annexe 10, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au 8, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " à chaque date anniversaire " sont remplacés par les mots " au 1er janvier de chaque année " ;

b)la formule :

" [3] taux d'octroicompensation(t) = taux d'octroicompensation (1) x Prix CV (1)/Prix CV (t) + [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte]/Prix CV (t) + [Cpma (t) - Cpma (1) ]/Prix CV (t) [EUR/MWhe] "

est remplacée par la formule :

" [3] taux d'octroicompensation(t) = [Cpma (1) - V(1) elec, verte]/Prix CV (t) + [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte]/Prix CV (t) + [Cpma (t) - Cpma (1) ]/Prix CV (t) [EUR/MWhe] " ;

le 25 est remplacé par ce qui suit :

" Le CMPC est calculé sur base de la formule suivante qui tient compte de la part relative entre les différentes sources de financement possibles, soit les fonds propres et les emprunts, du coût de l'emprunt sur les marchés et des primes de risque spécifiques à chaque catégorie d'installation :

[8] CMPC = {gamma} x rE +(1- {gamma}) x rD

avec

y = la part de fonds propres considérée pour la catégorie d'installation visée ;

rE = le taux de rentabilité sur fonds propres considéré pour la catégorie d'installation visée tenant compte des primes de risques spécifiques à la catégorie d'installation ;

rD = le taux d'intérêt considéré pour la part de capital emprunté.

Le CMPC est plafonné comme indiqué au tableau ci-dessous :

(sous-)filière Plafonnement du CMPC (%)
Filière solaire 4,5
Filière éolienne 6,5

" ;

le 35 est remplacé par ce qui suit :

" La valeur de référence pour l'électricité verte produite est calculée selon la formule suivante :

[10] VELEC_VERTE = (1-) x PBE-MARKET + PLGO-INJ - TINJ [EUR/MWhe]

avec

PBE-MARKET = la valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique ;

= la décote applicable en raison des caractéristiques de la catégorie d'installation notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la production, en tenant compte de l'effet dit de " cannibalisation " ;

PLGO-INJ = le prix de vente du LGO attribué pour l'électricité verte injectée sur le réseau ;

TINJ = le tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau. " ;

le 39 est remplacé par ce qui suit :

" La valeur de la chaleur produite par cogénération (VQ_COGEN) est déterminée sur base du coût évité de la chaleur produite par une chaudière de référence utilisant un mix de combustibles similaire au mix de combustibles de référence considéré pour la catégorie d'installation visée :

[11] VQ_COGEN = min (PFuel Mix /ηq Fuel Mix ; PGN/ηq GN ) [EUR/MWhq]

avec

PFuel Mix = le prix du mix de combustible de référence de la catégorie d'installation ;

ηq Fuel Mix = le rendement de la chaudière de référence pour le mix de combustible considéré ;

PGN = le prix de référence pour le gaz naturel ;

ηq GN = le rendement de la chaudière de référence pour le gaz naturel. ".

Art. 9.Dans l'annexe 11, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au 3, la formule

" [1] taux d'octroicompensation (1) = max [00e2][0096][00a1] 0 ; Cpma (1) - V(1) elec, verte [00e2][0096][00a1]/Prix CV (1) [EUR/MWhe] "

est remplacée par la formule :

" [1] taux d'octroicompensation (1) = max [ 0 ; Cpma (1) - V(1) elec, verte ]/Prix CV (1) [EUR/MWhe] " ;

au 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " à chaque date anniversaire " sont remplacés par les mots " au 1er janvier de chaque année " ;

b)la formule :

" [3] taux d'octroicompensation(t) = taux d'octroicompensation (1) x Prix CV (1)/Prix CV (t) + [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte]/Prix CV (t) + [Cpma (t) - Cpma (1) ]/Prix CV (t) [EUR/MWhe] "

est remplacée par la formule :

" [3] taux d'octroicompensation(t) = [Cpma (1) - V(1) elec, verte]/Prix CV (t) + [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte]/Prix CV (t) + [Cpma (t) - Cpma (1) ]/Prix CV (t) [EUR/MWhe] " ;

le 28 est remplacé par ce qui suit :

" La valeur de référence pour l'électricité verte produite est calculée selon la formule suivante :

[8] VELEC_VERTE = (1-) x PBE-MARKET + PLGO-INJ - TINJ [EUR/MWhe]

avec

PBE-MARKET = la valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique ;

= la décote applicable en raison des caractéristiques de la catégorie d'installation notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la production, en tenant compte de l'effet dit de " cannibalisation " ;

PLGO-INJ = le prix de vente du LGO attribué pour l'électricité verte injectée sur le réseau ;

TINJ = le tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau. " ;

le 31 est remplacé par ce qui suit :

" La valeur de la chaleur produite par cogénération (VQ_COGEN) est déterminée sur base du coût évité de la chaleur produite par une chaudière de référence utilisant un mix de combustibles similaire au mix de combustibles de référence considéré pour la catégorie d'installation visée :

[9] VQ_COGEN = min (PFuel Mix /ηq Fuel Mix ; PGN/ηq GN ) [EUR/MWhq]

avec

PFuel Mix = le prix du mix de combustible de référence de la catégorie d'installation ;

ηq Fuel Mix = le rendement de la chaudière de référence pour le mix de combustible considéré ;

PGN = le prix de référence pour le gaz naturel ;

ηq GN = le rendement de la chaudière de référence pour le gaz naturel. ".

Art. 10.Dans l'annexe 12, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 7, la formule :

" [1] taux d'octroicompensation (1) = max [ 0 ; Cpma (1) - V(1) elec, verte [00e2][0096][00a1]/Prix CV (1) [EUR/MWhe] "

est remplacée par la formule :

" [1] taux d'octroicompensation (1) = max [ 0 ; Cpma (1) - V(1) elec, verte ]/Prix CV (1) [EUR/MWhe] " ;

au 8, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " à chaque date anniversaire " sont remplacés par les mots " au 1er janvier de chaque année " ;

b)la formule

" [3] taux d'octroicompensation(t) = taux d'octroicompensation (1) x Prix CV (1)/Prix CV (t) + [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte]/Prix CV (t) + [Cpma (t) - Cpma (1) ]/Prix CV (t) [EUR/MWhe] "

est remplacée par la formule

" [3] taux d'octroicompensation(t) = [Cpma (1) - V(1) elec, verte]/Prix CV (t) + [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte]/Prix CV (t) + [Cpma (t) - Cpma (1) ]/Prix CV (t) [EUR/MWhe] " ;

le 33 est remplacé par ce qui suit :

" Le CMPC est calculé sur base de la formule suivante qui tient compte de la part relative entre les différentes sources de financement possibles (fonds propres et emprunts), du coût de l'emprunt sur les marchés et des primes de risque spécifiques à chaque catégorie d'installation :

[9] CMPC = {gamma} x rE +(1- {gamma}) x rD

avec

y = la part de fonds propres considérée pour la catégorie d'installation visée ;

rE = le taux de rentabilité sur fonds propres considéré pour la catégorie d'installation visée tenant compte des primes de risques spécifiques à la catégorie d'installation ;

rD = le taux d'intérêt considéré pour la part de capital emprunté.

Le CMPC est plafonné comme indiqué au tableau ci-dessous :

(sous-)filière /ou catégorie d'installation Plafonnement du CMPC (%)
Filière solaire 4,5
Filière éolienne 6,5

" ;

le 43 est remplacé par ce qui suit :

" La valeur de référence pour l'électricité verte produite est calculée selon la formule suivante :

[11] VELEC_VERTE = (1-) x PBE-MARKET + PLGO-INJ - TINJ [EUR/MWhe]

avec

PBE-MARKET = la valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique ;

= la décote applicable en raison des caractéristiques de la catégorie d'installation notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la production, en tenant compte de l'effet dit de " cannibalisation " ;

PLGO-INJ = le prix de vente du LGO attribué pour l'électricité verte injectée sur le réseau ;

TINJ = le tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau. " ;

le 47 est remplacé par ce qui suit :

" La valeur de la chaleur produite par cogénération (VQ_COGEN) est déterminée sur base du coût évité de la chaleur produite par une chaudière de référence utilisant un mix de combustibles similaire au mix de combustibles de référence considéré pour la catégorie d'installation visée :

[12] VQ_COGEN = min (PFuel Mix /ηq Fuel Mix ; PGN/ηq GN ) [EUR/MWhq]

avec

PFuel Mix = le prix du mix de combustible de référence de la catégorie d'installation ;

ηq Fuel Mix = le rendement de la chaudière de référence pour le mix de combustible considéré ;

PGN = le prix de référence pour le gaz naturel ;

ηq GN = le rendement de la chaudière de référence pour le gaz naturel. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 11.Le producteur dont l'unité relève d'une filière éligible au régime de prolongation en vertu de l'article 15ter/2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération autre que la filière hydro-électrique, peut introduire le dossier de demande visé à l'article 15ter/2, § 2, alinéa 1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, après la période d'octroi relative à l'unité de production, sans réduction de la durée de prolongation, pour autant que la période d'octroi initiale de cette unité ait expiré au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2024.

Art. 13.Le présent arrêté sera aussi appelé " arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2024 fixant l'entrée en application du régime CPMA ".

Art. 14.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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