Texte 2024011913

20 DECEMBRE 2024. - Ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires pour les mois de janvier, février et mars 2025 sur le budget de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2025

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
14-1-2025
Numéro
2024011913
Page
2636
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-12-20/55
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance de finances, on entend par OBCC: l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Art. 3.Les dispositions incluses dans la présente ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires ne sont valables que pour les mois de janvier, février et mars de l'année budgétaire 2025 et ne produisent plus d'effets au-delà de ces mois.

Des dérogations aux ou des adaptations d'ordonnances qui sont incluses dans les dispositions de la présente ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires ont donc un caractère temporaire et ne sont valables que pour les mois de janvier, février et mars de l'année budgétaire 2025 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une ordonnance modificative.

Chapitre 2.- Dispositions financières

Art. 4.Par dérogation à l'article 43 de l'OBCC, les liquidations nécessaires afférentes aux engagements juridiques nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement de l'entité bicommunautaire peuvent être effectuées à partir du 1er décembre 2024 à charge des crédits de liquidation du budget 2025, dans la limite du quart des crédits de liquidation inscrits au dernier budget des dépenses adopté de 2024, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

L'Inspection des Finances, au niveau des Services du Collège réuni et des OAA 1, et les commissaires du gouvernement ou les délégués des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, au niveau des OAA 2, évaluent préalablement la nécessité des dépenses pour assurer la continuité du fonctionnement des Services du Collège réuni, des OAA 1 et des OAA 2.

Art. 5.En application de l'article 34 de l'OBCC, l'ordonnateur compétent est habilité à imputer budgétairement en dépenses les éléments découlant des écritures de comptabilité générale générées par les ordres d'annulation de droits constatés donnés, que ceux-ci donnent ou pas lieu à un flux financier de remboursement.

Chapitre 3.- Crédits provisoires

Section 1ère.- Dispositions générales relatives aux tableaux budgétaires

Sous-section 1ère.- Tableaux budgétaires des Services du Collège réuni

Art. 6.Des crédits provisoires, qui seront déduits du budget général des dépenses pour l'exercice 2025 des Services du Collège réuni, sont ouverts pour les mois de janvier, février et mars pour un montant de:

En euros Crédits de liquidation-Vereffeningskredieten Crédits d'engagement-Vastleggingskredieten In euro
Crédits dissociés 1.797.601.000 1.799.365.000 Gesplitste kredieten

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Art. 7.En application de l'article 13 de l'OBCC, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance de finances, annexe 1.

Les crédits d'engagement et de liquidation provisoires des Services du Collège réuni ne peuvent être utilisés que pour:

poursuivre la gestion administrative quotidienne nécessaire au bon fonctionnement des Services du Collège réuni;

traiter des matières qui ne nécessitent pas une nouvelle initiative gouvernementale et qui doivent être traitées afin de garantir la continuité du service public;

prendre en charge les affaires urgentes qui doivent être traitées rapidement, sous peine de mettre en péril ou de compromettre les intérêts fondamentaux de la Commission communautaire commune.

Sous-section 2.- Tableaux budgétaires des organismes administratifs autonomes

Art. 8.Pour les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie, ci-après OAA 2, les crédits de dépenses du budget 2025, qui étaient repris dans les annexes de l'ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'exercice 2024, ne sont pas repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance. Les totaux des budgets de dépenses sont identiques aux totaux des budgets de dépenses tels qu'annexés au budget initial des dépenses de la Commission communautaire commune de l'année 2024.

Les crédits d'engagement et de liquidation des OAA 2 ne peuvent être utilisés, compte tenu du fait que les financements en provenance des Services du Collège réuni sont limités par l'ouverture de crédits provisionnels pour les mois de janvier, février et mars, que pour:

poursuivre la gestion administrative quotidienne nécessaire au bon fonctionnement de l'OAA 2;

traiter des questions qui ne nécessitent pas une nouvelle initiative gouvernementale et qui doivent être traitées pour assurer la continuité du service public;

prendre en charge les questions urgentes qui doivent être traitées rapidement sous peine de mettre en péril ou de compromettre les intérêts fondamentaux de la Commission communautaire commune.

Section 2.- Dispositions relatives aux ventilations de crédits provisoires

Art. 9.Le Collège réuni est autorisé à reventiler les crédits d'engagement et de liquidation provisoires pour les Services du Collège réuni, sous réserve des dispositions de l'article 28 de l'OBCC et de celles prévues dans l'arrêté du Collège réuni du 31 janvier 2019 concernant les nouvelles ventilations de crédits de dépenses et les dépassements de crédits.

Section 3.- Dispositions relatives à la garantie gouvernementale

Art. 10.La Commission communautaire commune est autorisée à octroyer sa garantie aux pouvoirs organisateurs des hôpitaux et des maisons de repos, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, pour le remboursement des emprunts contractés pour le financement de la partie non subventionnée du montant total subventionnable des travaux.

Chapitre 4.- Dispositions spécifiques relatives aux Services du Collège réuni

Art. 11.Par dérogation à l'article 18 de l'OBCC, les crédits d'engagement et de liquidation provisoires des programmes suivants peuvent dépasser les seuils prévus sur la base de la période à laquelle ces crédits se rapportent:

03 001

03 002

03 003

03 004

03 005

03 006

04 001

04 003

04 004

04 007

04 008

04 010

05 001

06 001

07 001

Art. 12.Par dérogation à l'article 67, § 7, de l'OBCC, des avances de fonds d'un montant de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs d'avances, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables-trésoriers de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 13.Les frais résultants des déficits des comptables-trésoriers sont pris à charge de l'allocation de base 02.001.99.01.0100.

Art. 14.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire commune.

Art. 15.Par dérogation à l'article 5 de l'OBCC, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance aux allocations de base 02.001.08.01.1211 et 02.001.08.02.1211 et relatives aux:

- honoraires d'avocats et médecins;

- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;

- jetons de présence, frais de voyage et de séjour des personnes étrangères aux Services du Collège réuni;

- rémunérations d'experts étrangers aux Services du Collège réuni et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);

- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission communautaire commune à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.

Art. 16.Le Collège réuni est autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge des allocations de base dans son tableau budgétaire, indiquées par le code FSF.

Art. 17.Par dérogation au chapitre III de l'OBCC, le Collège réuni pourra autoriser un préfinancement des travaux d'infrastructures assorti d'une promesse ferme de subvention, dès accord de principe. Les crédits d'engagement nécessaires seront inscrits à l'ajustement budgétaire de l'exercice correspondant à l'année de l'autorisation.

Lorsque le Collège réuni souhaitera recourir à cette possibilité, une délibération motivée sera prise conformément à l'article 25 de l'OBCC.

Art. 18.Par dérogation à l'article 28 de l'OBCC:

les crédits de l'allocation de base 03.006.99.01.0100 de la mission 03 peuvent être répartis sur les allocations de base des missions 02, 03 et 04;

les crédits de l'allocation de base 08.001.99.01.0100 de la mission 08 peuvent être répartis sur les allocations de base des missions 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 et 08;

les crédits peuvent être répartis entre les allocations de base du programme 005 de la mission 03 et les allocations de base du programme 007 de la mission 04.

Art. 19.Le Collège réuni est autorisé à effectuer dans son budget des dépassements de crédits d'engagement et de liquidation limitatifs, sans compensation équivalente par des recettes supplémentaires, réalisées en termes de droits constatés, par rapport au budget initial ou ajusté de l'année courante déposé à l'Assemblée réunie, sur les allocations de base de dépenses suivantes: 05.001.15.01.4140, 05.001.15.02.4140 et 05.001.15.03.4140.

Le Collège réuni est autorisé à effectuer dans son budget des dépassements de crédits de liquidation limitatifs, sans compensation équivalente par des recettes supplémentaires, réalisées en termes de droits constatés, par rapport au budget initial ou ajusté de l'année courante déposé à l'Assemblée réunie, sur les allocations de base de dépenses suivantes: 03.005.20.01.5121, 03.005.20.04.5111, 03.005.39.01.5122, 03.005.39.04.5112 et 03.005.39.05.5112.

Chapitre 5.- Dispositions spécifiques relatives à Iriscare

Art. 20.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte d'Iriscare.

Art. 21.Par dérogation à l'article 5 de l'OBCC, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance aux allocations de base 01.001.08.08.1211, 01.001.08.09.1211 et 01.001.07.07.1112 relatives aux:

- honoraires d'avocats et médecins;

- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;

- jetons de présence, frais de voyage et de séjour des personnes étrangères à Iriscare;

- rémunérations d'experts étrangers à Iriscare et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles).

Art. 22.Iriscare est autorisé, après l'accord du Collège réuni, à effectuer dans son budget des dépassements de crédits d'engagement et de liquidation limitatifs, sans compensation équivalente par des recettes supplémentaires, réalisées en termes de droits constatés, par rapport au budget initial ou ajusté de l'année courante déposé à l'Assemblée réunie, sur les allocations de base de dépenses suivantes:

- 02.001.31.01.3431

- 02.001.55.01.3431

- 03.001.31.01.3432

- 03.001.31.02.3432

- 03.001.31.03.3432

- 03.001.31.04.3432

- 03.001.31.05.3432

- 03.001.31.21.3432

- 03.001.31.22.3432

- 03.001.55.01.3432

- 03.001.55.02.3432

- 03.002.31.01.3432

- 03.002.31.02.3432

- 03.002.31.03.3432

- 03.002.31.04.3432

Art. 23.Iriscare est autorisé à octroyer, dans le cadre de ses missions statutaires, des subventions facultatives à charge des allocations de base dans son tableau budgétaire, indiquées par le code FSF.

Art. 24.Les avances qui sont accordées par Iriscare aux SMR, à la CAAMI, à HR Rail et aux caisses d'allocations familiales peuvent être transférées à l'année comptable suivante, dans laquelle le décompte prendra place.

Chapitre 6.- Disposition finale

Art. 25.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-01-2025, p. 2641)

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