Texte 2024011891

20 DECEMBRE 2024. - Loi portant des dispositions fiscales diverses

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-2024
Numéro
2024011891
Page
144062
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-12-20/27
Entrée en vigueur / Effet
10-01-2025
Texte modifié
19360331021939113002199700324119270302012024003977
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- MODIFICATIONS CONCERNANT L'IMPOT SUR LES REVENUS

Chapitre 1er.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2.L'article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023, est complété par un 34°, rédigé comme suit :

"34° la contribution financière visée à l'article 5bis, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.".

Art. 3.L'article 194octies du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 février 2024, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'article 53, 33°, b, n'est pas non plus applicable au loyer et aux avantages locatifs qui portent sur un bien immobilier donné en location par une société régionale de logement ou une société de logement social reconnue par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, en vue de le mettre à disposition :

- d'une personne physique pour occupation exclusivement à des fins d'habitation ;

- de plusieurs personnes physiques pour occupation conjointement et exclusivement à des fins d'habitation.".

Art. 4.L'article 2 est applicable à partir de la période imposable 2024.

L'article 3 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2024.

Chapitre 2.- Confirmation d'arrêtés royaux

Art. 5.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :

l'arrêté royal du 11 décembre 2023 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 ;

l'arrêté royal du 11 mars 2024 portant des modifications en matière de précompte professionnel ;

l'arrêté royal du 15 mai 2024 portant des modifications en matière de précompte professionnel ;

l'arrêté royal du 25 juillet 2024 modifiant l'AR/CIR 92 en vue d'élargir le champ d'application de l'exonération des rémunérations pour des prestations fournies dans le cadre d'un flexi-job ;

l'arrêté royal du 25 juillet 2024 modifiant l'AR/CIR 92 en vue d'élargir le champ d'application de l'exonération des rémunérations pour des prestations fournies dans le cadre d'un flexi-job à la batellerie.

TITRE III.- CORRECTIONS AUX DISPOSITIONS TRANSPOSANT LA DIRECTIVE 2021/514 DU CONSEIL DU 22 MARS 2021 ET AUX DISPOSITIONS TRANSPOSANT LA DIRECTIVE 2018/822 DU CONSEIL DU 25 MAI 2018

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 6.Le présent titre finalise la transposition de la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16 en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration et de la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive (UE) 2011/16 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Chapitre 2.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 7.Dans l'article 321quinquies, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 21 décembre 2022, les mots ", informe chaque personne physique concernée que des informations les concernant seront recueillies et transférées en application de la présente section et de l'article 338, § 6/5, et" sont insérés entre les mots "à l'article 321quater, 4° " et les mots "procède, pour chaque vendeur personne physique".

Art. 8.Dans l'article 321sexies, § 3, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2022, les mots "au plus tard le 31 janvier" sont remplacés par les mots "au plus tard le 10 janvier".

Art. 9.A l'article 321septies du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. L'opérateur de plateforme déclarant dont l'enregistrement a été révoqué conformément au paragraphe 5 ou par un autre Etat membre n'est autorisé à être à nouveau enregistré qu'à la condition de fournir à l'autorité compétente belge des garanties suffisantes de son engagement à remplir ses obligations en matière de déclaration, y compris celles auxquelles il ne s'est pas encore conformé en Belgique ou dans l'Etat membre dans lequel il était enregistré précédemment." ;

il est inséré un paragraphe 7 rédigé comme suit :

" § 7. L'autorité compétente belge demande à la Commission de radier l'opérateur de plateforme déclarant du registre central dans les cas suivants :

a)l'opérateur de plateforme notifie à l'autorité compétente belge qu'il n'exerce plus aucune activité en tant qu'opérateur de plateforme ;

b)en l'absence de notification visée au a), il existe des raisons de supposer que l'activité de l'opérateur de plateforme a cessé ;

c)l'opérateur de plateforme ne remplit plus les conditions visées à l'article 321quater, alinéa 1er, 4° ;

d)l'autorité compétente belge a révoqué l'enregistrement de l'opérateur de plateforme conformément au paragraphe 5.".

Art. 10.L'article 321decies, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2022, est abrogé.

Art. 11.L'article 338, du même Code, remplacé par la loi du 17 août 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, est complété par un paragraphe 26, rédigé comme suit :

" § 26. Les institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants et l'autorité compétente belge sont considérés comme des responsables du traitement lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

L'autorité compétente belge notifie sans tarder à la Commission toute violation de données et toute mesure corrective prise ultérieurement.

L'autorité compétente belge peut suspendre l'échange d'informations avec l'Etat membre ou les Etats membres dans lequel ou lesquels la violation s'est produite en en informant par écrit la Commission et l'Etat membre ou les Etats membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.

En cas de violation de données, l'autorité compétente belge procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission, demande la suspension de l'accès au réseau CCN aux fins de la présente directive, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. A la suite d'une telle demande, la Commission suspend l'accès de cet Etat membre ou de ces Etats membres au réseau CCN aux fins de la directive.

L'autorité compétente belge, en cas de violation de données, notifie à la Commission lorsqu'elle a remédié à cette violation. Si un ou plusieurs Etats membres demandent à la Commission de vérifier avec eux s'il a été remédié avec succès à la violation des données, la Commission donne à nouveau accès au réseau CCN à cet Etat membre ou à ces Etats membres aux fins de la directive après avoir effectué cette vérification.

Dans le cas d'une violation de données intervenant dans le répertoire central ou sur le réseau CCN aux fins de la présente directive et lorsque les échanges des Etats membres par l'intermédiaire du réseau CCN sont susceptibles d'être affectés, la Commission informe, sans retard injustifié, les Etats membres de la violation de données et de toute mesure corrective prise. Ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de l'accès au répertoire central ou au réseau CCN aux fins de la directive jusqu'à ce qu'il soit remédié à la violation des données.".

Art. 12.A l'article 445 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "inflige" est remplacé par les mots "peut infliger" ;

b)dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot "inflige" est remplacé par les mots "peut infliger" ;

c)dans le paragraphe 6, alinéa 4, le mot "inflige" est remplacé par les mots "peut infliger" ;

d)dans le paragraphe 6, alinéa 5, le mot "inflige" est remplacé par les mots "peut infliger" ;

e)l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :

" § 7. Le Roi peut, pour les amendes qu'Il détermine, prévoir des modalités d'applicabilité de mesures d'individualisation de la sanction par le juge compétent.".

Chapitre 3.- Modifications du Code des droits de succession

Art. 13.A l'article 132 du Code des droits de succession, rétabli par la loi du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, le mot "inflige" est remplacé par les mots "peut infliger" ;

b)dans l'alinéa 2, le mot "inflige" est remplacé par les mots "peut infliger" ;

c)l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

"Le Roi peut, pour les amendes qu'Il détermine, prévoir des modalités d'applicabilité de mesures d'individualisation de la sanction par le juge compétent.".

Art. 14.L'article 146quater du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, est complété par un paragraphe 26 rédigé comme suit :

" § 26. Les institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants et l'autorité compétente belge sont considérés comme des responsables du traitement lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

L'autorité compétente belge notifie sans tarder à la Commission toute violation de données et toute mesure corrective prise ultérieurement.

L'autorité compétente belge peut suspendre l'échange d'informations avec l'Etat membre ou les Etats membres dans lequel ou lesquels la violation s'est produite en en informant par écrit la Commission et l'Etat membre ou les Etats membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.

En cas de violation de données, l'autorité compétente belge procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission, demande la suspension de l'accès au réseau CCN aux fins de la présente directive, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. A la suite d'une telle demande, la Commission suspend l'accès de cet Etat membre ou de ces Etats membres au réseau CCN aux fins de la directive.

L'autorité compétente belge, en cas de violation de données, notifie à la Commission lorsqu'elle a remédié à cette violation. Si un ou plusieurs Etats membres demandent à la Commission de vérifier avec eux s'il a été remédié avec succès à la violation des données, la Commission donne à nouveau accès au réseau CCN à cet Etat membre ou à ces Etats membres aux fins de la directive après avoir effectué cette vérification.

Dans le cas d'une violation de données intervenant dans le répertoire central ou sur le réseau CCN aux fins de la présente directive et lorsque les échanges des Etats membres par l'intermédiaire du réseau CCN sont susceptibles d'être affectés, la Commission informe, sans retard injustifié, les Etats membres de la violation de données et de toute mesure corrective prise. Ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de l'accès au répertoire central ou au réseau CCN aux fins de la directive jusqu'à ce qu'il soit remédié à la violation des données.".

Chapitre 4.- Modifications du Code des droits et taxes divers

Art. 15.A l'article 2062 du Code des droits et taxes divers, rétabli par la loi du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, le mot "inflige" est remplacé par les mots "peut infliger" ;

b)dans l'alinéa 2, le mot "inflige" est remplacé par les mots "peut infliger" ;

c)l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

"Le Roi peut, pour les amendes qu'Il détermine, prévoir des modalités d'applicabilité de mesures d'individualisation de la sanction par le juge compétent.".

Art. 16.L'article 211bis du même Code, inséré par la loi du 17 août 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, est complété par un paragraphe 26 rédigé comme suit :

" § 26. Les institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants et l'autorité compétente belge sont considérés comme des responsables du traitement lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

L'autorité compétente belge notifie sans tarder à la Commission toute violation de données et toute mesure corrective prise ultérieurement.

L'autorité compétente belge peut suspendre l'échange d'informations avec l'Etat membre ou les Etats membres dans lequel ou lesquels la violation s'est produite en en informant par écrit la Commission et l'Etat membre ou les Etats membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.

En cas de violation de données, l'autorité compétente belge procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission, demande la suspension de l'accès au réseau CCN aux fins de la présente directive, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. A la suite d'une telle demande, la Commission suspend l'accès de cet Etat membre ou de ces Etats membres au réseau CCN aux fins de la directive.

L'autorité compétente belge, en cas de violation de données, notifie à la Commission lorsqu'elle a remédié à cette violation. Si un ou plusieurs Etats membres demandent à la Commission de vérifier avec eux s'il a été remédié avec succès à la violation des données, la Commission donne à nouveau accès au réseau CCN à cet Etat membre ou à ces Etats membres aux fins de la directive après avoir effectué cette vérification.

Dans le cas d'une violation de données intervenant dans le répertoire central ou sur le réseau CCN aux fins de la présente directive et lorsque les échanges des Etats membres par l'intermédiaire du réseau CCN sont susceptibles d'être affectés, la Commission informe, sans retard injustifié, les Etats membres de la violation de données et de toute mesure corrective prise. Ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de l'accès au répertoire central ou au réseau CCN aux fins de la directive jusqu'à ce qu'il soit remédié à la violation des données.".

Chapitre 5.- Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 17.L'article 289bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 17 août 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, est complété par un paragraphe 26 rédigé comme suit :

" § 26. Les institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants et l'autorité compétente belge sont considérés comme des responsables du traitement lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

L'autorité compétente belge notifie sans tarder à la Commission toute violation de données et toute mesure corrective prise ultérieurement.

L'autorité compétente belge peut suspendre l'échange d'informations avec l'Etat membre ou les Etats membres dans lequel ou lesquels la violation s'est produite en en informant par écrit la Commission et l'Etat membre ou les Etats membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.

En cas de violation de données, l'autorité compétente belge procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission, demande la suspension de l'accès au réseau CCN aux fins de la présente directive, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. A la suite d'une telle demande, la Commission suspend l'accès de cet Etat membre ou de ces Etats membres au réseau CCN aux fins de la directive.

L'autorité compétente belge, en cas de violation de données, notifie à la Commission lorsqu'elle a remédié à cette violation. Si un ou plusieurs Etats membres demandent à la Commission de vérifier avec eux s'il a été remédié avec succès à la violation des données, la Commission donne à nouveau accès au réseau CCN à cet Etat membre ou à ces Etats membres aux fins de la directive après avoir effectué cette vérification.

Dans le cas d'une violation de données intervenant dans le répertoire central ou sur le réseau CCN aux fins de la présente directive et lorsque les échanges des Etats membres par l'intermédiaire du réseau CCN sont susceptibles d'être affectés, la Commission informe, sans retard injustifié, les Etats membres de la violation de données et de toute mesure corrective prise. Ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de l'accès au répertoire central ou au réseau CCN aux fins de la directive jusqu'à ce qu'il soit remédié à la violation des données.".

Art. 18.A l'article 289bis/12 du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, le mot "inflige" est remplacé par les mots "peut infliger" ;

b)dans l'alinéa 2, le mot "inflige" est remplacé par les mots "peut infliger" ;

c)l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

"Le Roi peut, pour les amendes qu'Il détermine, prévoir des modalités d'applicabilité de mesures d'individualisation de la sanction par le juge compétent.".

Chapitre 6.- Entrée en vigueur

Art. 19.Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

TITRE IV.- REPRESENTATION EN JUSTICE PAR DES FONCTIONNAIRES

Art. 20.L'article 379 du Code des impôts sur les revenus 1992, rétabli par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 379. Dans les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, la comparution en personne au nom de l'Etat ainsi que tout acte de procédure peuvent être assurés par tout fonctionnaire d'une administration fiscale.

Lorsqu'en application de l'article 4bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'administration fiscale intervient dans une affaire pénale par la voie de l'action civile, la comparution en personne au nom de l'Etat belge ainsi que tout acte de procédure peuvent être assurés par tout fonctionnaire d'une administration fiscale.".

Art. 21.L'article 90 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, rétabli par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 90. Dans les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, la comparution en personne au nom de l'Etat ainsi que tout acte de procédure peuvent être assurés par tout fonctionnaire d'une administration fiscale.

Lorsqu'en application de l'article 4bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'administration fiscale intervient dans une affaire pénale par la voie de l'action civile, la comparution en personne au nom de l'Etat belge ainsi que tout acte de procédure peuvent être assurés par tout fonctionnaire d'une administration fiscale.".

TITRE V.- MODIFICATION DE LA LOI DU 26 AVRIL 2024 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D'UN ORGANISME DE DROIT PUBLIC AYANT POUR BUT D'ASSUMER LA RESPONSABILITE FINANCIERE DE CERTAINES OBLIGATIONS NUCLEAIRES

Art. 22.Dans l'article 64 de la loi du 26 avril 2024 portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Les impôts suivants, payés ou supportés par Hedera, font l'objet d'une indemnisation compensatoire :

le précompte mobilier ;

la taxe sur les opérations de bourse ;

la taxe annuelle sur les comptes-titres.".

TITRE VI.- MODIFICATION DE LA LOI DU 3 AVRIL 1997 RELATIVE AU REGIME FISCAL DES TABACS MANUFACTURES

Art. 23.A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° Cigarettes :

a)droit d'accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail;

b)droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;";

dans le paragraphe 2, le a) est remplacé par ce qui suit:

"a) pour les cigarettes:

- droit d'accise: 6,8914 euros par 1000 pièces;

- droit d'accise spécial: 182,8889 euros par 1000 pièces;".

Art. 24.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2025.

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