Texte 2024011886
Article 1er.A l'article 952, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal de 9 avril 2024, les modifications suivantes sont apportés :
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 5°, le a) est remplacé par ce qui suit :
"a) les entreprises visées à l'article 2755, § 1er ou 1er/1, du même Code, où s'effectue un travail en équipe ;" ;
b)dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 5°, le c) est remplacé par ce qui suit :
"c) les entreprises visées à l'article 2755, § 3 ou § 3/1, du même Code, où s'effectue un travail en équipe dans un système de travail en continu ;" ;
c)dans le paragraphe 1er, alinéa 3, est inséré un 9° /1, rédigé comme suit :
"9° /1 les employeurs visés à l'article 2759/1 du même Code ayant été touchés par une calamité naturelle visée à l'article 957 ;" ;
d)au paragraphe 3, alinéa unique, b), est inséré un 4° /2, rédigé comme suit :
"4° /2 pour les redevables visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 9° /1 : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période qui remplissent les conditions de l'article 2759/1, § 2, du même Code ;" ;
e)dans le paragraphe 3, alinéa unique, c), 7°, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"7° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 5°, a) : un montant négatif égal au plus petit des deux montants suivants qui, le cas échéant, est ensuite réduit conformément à l'article 2755, § 1er/1, alinéa 4, du même Code :" ;
f)dans le paragraphe 3, alinéa unique, c), 7° /2, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"7° /2 pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 5°, c) : un montant négatif égal au plus petit des deux montants suivants qui, le cas échéant, est ensuite réduit conformément à l'article 2755, § 1er/1, alinéa 4, du même Code :" ;
g)dans le paragraphe 3, alinéa unique, c), il est inséré un 10° /1, rédigé comme suit :
"10° /1 pour les redevables visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 9° /1 : un montant négatif égal à 30 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables, dans la mesure ou le montant total de la dispense de versement du précompte professionnel qui, conformément à article 2759/1, § 3, du même Code est admis par employeur et par calamité naturelle, n'est pas dépassé ;".
Art. 2.Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal de 9 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
a)le code "44 heures supplémentaires (Art. 2751, alinéa 4, 2ème tiret, et alinéa 6, CIR 92)" est remplacé par le code "44 heures supplémentaires - 130 premières heures- sursalaire de 50 ou 100 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 6, CIR 92)" ;
b)le code "45 heures supplémentaires (Art. 2751, alinéa 4, 1er tiret, et alinéa 6, CIR 92)" est remplacé par le code "45 heures supplémentaires - 130 premières heures - sursalaire de 20 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, premier tiret, et alinéa 6, CIR 92)" ;
c)le code "51 heures supplémentaires (Art. 2751, alinéa 4, 2e tiret, et alinéa 8, CIR 92)" est remplacé par le code "51 heures supplémentaires - travaux immobiliers - sursalaire de 50 ou 100 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 8, premier tiret, CIR 92)" ;
d)le code "52 heures supplémentaires (Art. 2751, alinéa 4, 1er tiret, alinéa 8, CIR 92)" est remplacé par le code "52 heures supplémentaires - travaux immobiliers - sursalaire de 20 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, premier tiret, et alinéa 8, premier tiret, CIR 92)" ;
e)le code "55 horeca (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 9, CIR 92)" est remplacé par le code "55 heures supplémentaires - industrie hôtelière - sursalaire de 50 ou 100 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 9, CIR 92)" ;
f)le code "58 heures supplémentaires (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 7, CIR 92)" est remplacé par le code "58 heures supplémentaires - augmentation à 180 heures - sursalaire de 50 ou 100 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 7, CIR 92)" ;
g)le code "59 heures supplémentaires (Art. 2751, alinéa 4, premier tiret, et alinéa 7, CIR 92)" est remplacé par le code "59 heures supplémentaires - augmentation à 180 heures - sursalaire de 20 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, premier tiret, et alinéa 7, CIR 92)" ;
h)le code "77 employeurs qui ont subi un dommage suite à une calamité naturelle (Art. 2759/1, § 2, CIR 92)" est inséré entre le code "76 travail occasionnel fruiticulture et culture maraîchère (art. 27513, CIR 92)" et le code "80 zone d'aide - non-maintien du poste de travail pendant la période de maintien minimale (Art. 2758, § 1er, alinéa 6, CIR 92)" ;
i)le code "82 heures supplémentaires - travaux routiers ou ferroviaires - sursalaire de 20 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, premier tiret, et alinéa 8, deuxième tiret, CIR 92)" et le code "83 heures supplémentaires - travaux routiers ou ferroviaires - sursalaire de 50 ou 100 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 8, deuxième tiret, CIR 92)" sont insérés entre le code "81 zone d'aide (Art. 2758, § 1, alinéa 1er, CIR 92)" et le code "90 zone d'aide - non-maintien du poste de travail pendant la période de maintien minimale (Art. 2759, § 1er, alinéa 6, CIR 92)" ;
j)l'annexe est complétée comme suit :
"Règles particulières relatives à l'application des codes pour les heures supplémentaires
En cas d'heures supplémentaires prestées par son travailleur, l'employeur visé à l'article 2751, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne peut, revendiquer l'application de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 2751 du même Code qu'au moyen de :
- la remise d'une déclaration visée à l'article 952, § 3, mentionnant le code '51', '52', '55', '58' ou '59, lorsque cet employeur a déjà demandé l'application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le même travailleur pour les 130 premières heures supplémentaires au cours de la même année en remettant une déclaration visée à l'article 952, § 3, avec le code '44' ou '45' ;
- la remise d'une déclaration visée à l'article 952, § 3, mentionnant le code '82' ou '83', lorsque cet employeur n'a pas encore demandé l'application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le même travailleur pour les heures supplémentaires effectuées au cours de la même année au moyen de la remise d'une déclaration visée à l'article 952, § 3, mentionnant le code '44', '45', '51', '52', '55', '58' ou '59'.".
Art. 3.Dans l'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal de 9 avril 2024, il est inséré un VIII/1, rédigé comme suit :
"VIII/1. Redevables visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 9° /1 :
Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant, pour chaque travailleur auquel une rémunération est payée ou attribuée dont le précompte professionnel retenu sur base de l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 n'a partiellement pas été versé au Trésor :
- l'identité complète ;
- le numéro national ;
- le lieu du travail prévu au contrat de travail ;
- le lieu effectif des prestations, si celui-ci diffère du lieu du travail prévu dans le contrat de travail ;
- le montant des rémunérations éligibles payées ou attribuées ;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations ;
- le cas échéant, le montant du précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû sur ces rémunérations.".
Art. 4.L'article 1er, c), d) et g), l'article 2, h), et l'article 3 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er août 2021.
L'article 1er, a), b), e) et f), est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2021.
L'article 2, a) à g), i) et j), s'applique aux heures supplémentaires prestées à partir du 1er juin 2024.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.