Texte 2024011883

17 DECEMBRE 2024. - Loi transposant partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-12-2024
Numéro
2024011883
Page
144068
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-12-17/09
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne.

Chapitre 2.- Définitions et champ d'application de la loi

Section 1ère.- Définitions

Art. 3.Pour l'application de cette loi, l'on comprend par:

loi-CCT: la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires;

salaire minimum: le salaire minimum fixé par la loi ou les conventions collectives de travail auquel le travailleur a droit à charge de son employeur en raison de son emploi;

salaire minimum légal: le salaire minimum fixé par ou en vertu d'une loi à l'exception des salaires minimums qui sont fixés dans les conventions collectives de travail rendues obligatoires conformément à la section 5 du chapitre 2 de la loi-CCT;

organisations représentatives des travailleurs et employeurs: les organisations représentatives des travailleurs et employeurs au sens de l'article 3 de la loi-CCT;

convention collective de travail: la convention collective de travail au sens du chapitre 2, section 1, de la loi-CCT;

taux de couverture des négociations collectives: le pourcentage des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail, calculé comme un ratio entre le nombre de travailleurs couverts par le champ d'application des conventions collectives, et le nombre de travailleurs dont les conditions de travail peuvent être réglementées par une convention collective de travail conformément à la loi-CCT;

ministre du Travail: le ministre qui a le Travail dans ses compétences.

Section 2.- Champ d'application

Art. 4.§ 1er. Cette loi est d'application aux travailleurs, aux employeurs et aux personnes assimilées à des travailleurs et à des employeurs, qui relèvent du champ d'application de la loi-CCT.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le chapitre 5 sur le droit de recours et la protection contre les traitements ou les conséquences défavorables est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de travail.

Chapitre 3.- Promotion des négociations collectives en vue de la fixation des salaires

Section 1ère.- Accroissement du taux de couverture des négociations collectives et facilitation de l'exercice du droit à la négociation collective en vue de la fixation des salaires

Art. 5.Dans le but de promouvoir des négociations collectives, les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs s'abstiennent de toute ingérence mutuelle par leurs représentants ou membres dans la constitution, le fonctionnement ou l'administration de leurs organisations respectives.

Section 2.- Le seuil de 80 pour cent de taux de couverture des négociations collectives au niveau national interprofessionnel

Art. 6.§ 1er. La détermination du taux de couverture des négociations collectives par le service à désigner par le Roi a lieu tous les deux ans chaque fois en septembre. Le Conseil National du Travail sera consulté sur cette détermination.

Le ministre du Travail est informé de cette détermination.

§ 2. En dérogation au § 1er, la première détermination du taux de couverture des négociations collectives est effectuée deux mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 7.Si le taux de couverture négociations collectives descend en dessous du seuil de 80 pour cent, il est prévu un cadre afin d'améliorer les conditions pour les négociations collectives. Ce cadre se concrétise au moyen d'une loi, après consultation du Conseil National du Travail.

Art. 8.§ 1er. Si le taux de couverture des négociations collectives descend en dessous du seuil de 80 pour cent, un plan d'action est également établi, en vue de la promotion des négociations collectives.

§ 2. Le ministre du Travail invite en premier lieu le Conseil National du Travail pour dresser un plan d'action. Si le Conseil National du Travail n'a pas élaboré un plan d'action au plus tard un an après l'invitation du ministre, le ministre du Travail élabore un plan d'action qu'il soumet pour avis au Conseil National du Travail.

§ 3. Le plan d'action fixe un calendrier clair et des mesures concrètes pour augmenter progressivement le taux de couverture des négociations collectives, dans le plein respect de l'autonomie des organisations représentatives des travailleurs et employeurs.

§ 4. Le plan d'action est régulièrement réexaminé et adapté si nécessaire, conformément à la procédure prévue au § 2. En tout état de cause, le plan d'action est réexaminé et adapté au moins tous les cinq ans.

§ 5. Le plan d'action et toutes ses adaptations sont communiqués par voie d'une publication sur le site internet du service à désigner par le Roi et portés à la connaissance de la Commission Européenne.

Chapitre 4.- Information relative à la protection offerte par des salaires minimaux

Art. 9.§ 1er. L'information sur la protection des salaires minimums y compris l'information sur les mécanismes de réparation sont disponibles sur le site internet du service à désigner par le Roi.

§ 2. Dans ce cadre est créée au sein du service à désigner par le Roi, une banque de données appelée "les salaires minimums conventionnels".

Cette banque de données rassemble les données relatives aux salaires barémiques en vigueur, reprises dans une convention collective conclue au sein d'un organe paritaire, tel que défini dans la loi-CCT, en vue d'informer et d'analyser la protection en matière de salaires minimums en Belgique.

Cette banque de données ne contient pas de données à caractère personnel comme décrits dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 3. Le service à désigner par le Roi est responsable de la gestion et le traitement des données de cette banque de données.

Chapitre 5.- Droit à la réparation et à la protection contre un traitement défavorable ou des conséquences défavorables

Art. 10.§ 1er. Lorsqu'une plainte est introduite contre l'employeur par un travailleur, en raison d'une violation de ses droits en matière des salaires minimums, l'employeur ne peut adopter une mesure défavorable à l'encontre de ce travailleur ou de ses représentants dans l'entreprise, sauf pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte.

En cas de travail intérimaire, l'utilisateur est, le cas échéant, assimilé à l'employeur pour l'application du présent article.

§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par:

plainte:

- une plainte motivée introduite par le travailleur concerné auprès de l'entreprise ou du service qui l'occupe;

- une plainte introduite par le travailleur concerné auprès des services d'inspection compétents;

- une action en justice introduite par le travailleur concerné;

représentants dans l'entreprise: les personnes qui ont assisté et soutenu le travailleur dans le dépôt de sa plainte.

§ 3. Lorsque l'employeur adopte une mesure défavorable vis-à-vis du travailleur concerné ou de ses représentants dans l'entreprise dans un délai de douze mois suivant l'introduction de la plainte, il appartient à l'employeur, contre qui la plainte est dirigée, de prouver que la mesure défavorable a été adoptée pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte.

Lorsqu'une action en justice a été introduite par le travailleur concerné, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois suivant le jour où la décision intervenue est passée en force de chose jugée.

§ 4. Lorsque la mesure défavorable est contraire au paragraphe premier, l'employeur qui a pris la mesure doit payer une indemnité égale soit à une indemnité forfaitaire correspondant de deux à trois mois de rémunération brute, soit au préjudice réellement subi.

Art. 11.Sauf pour des motifs étrangers à l'exercice des droits découlant de la présente loi, un employeur ne peut ni licencier ni préparer le licenciement d'un travailleur qui fait usage de ces droits.

A la demande du travailleur, l'employeur doit l'informer, par écrit, des motifs du licenciement. L'employeur doit prouver que le licenciement est étranger à l'exercice des droits qui découlent de la présente loi.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa premier, ou à défaut de motif, l'employeur paie au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de quatre à six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur, en cas de rupture du contrat de travail.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur

Art. 12.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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