Texte 2024011817

20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal introduisant les listes d'investissements et la liste d'exclusion climatique et environnementale visées aux articles 69/1 et 75, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et déterminant les investissements numériques pris en compte pour la déduction de base majorée visée à l'article 69, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-2024
Numéro
2024011817
Page
144072
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-12-20/29
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 49/1, § 1er, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 2 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

le point A. est complété par un 3°, rédigé comme suit :

"3° les investissements dans un système de caisse enregistreuse et, plus particulièrement, la caisse enregistreuse certifiée et le module de données fiscales certifié tels que définis à l'article 2 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca." ;

le point B. est complété par un 4°, rédigé comme suit :

"4° les investissements numériques nécessaires à la mise en conformité de l'entreprise avec les obligations contenues dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE." ;

le point C. est renuméroté en point E. ;

il est inséré un point C. et un point D., rédigés comme suit :

"C. Les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant la gestion comptable et financière de l'entreprise.

D. En ce qui concerne les investissements en immobilisations en actifs numériques réalisés à des fins d'acquisition de clients et de gestion numérique des relations contractuelles et commerciales du contribuable :

les investissements dans les systèmes (logiciels et équipements) qui assurent la réputation, la visibilité et la présence en ligne du contribuable, ainsi que ceux qui permettent l'acquisition et la vente de clients ;

les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant la gestion des relations commerciales, contractuelles et administratives du contribuable avec ses clients." ;

dans le point C., renuméroté en point E., dans le phrase liminaire, les mots "des investissements en systèmes de paiement et de facturation digitaux ou de systèmes qui tendent à la sécurisation des TIC" sont remplacés par les mots "des investissements visés aux points A à D" ;

dans le point C., renuméroté en point E., les mots "à B, 3° " sont remplacés par les mots "à D, 2° " et les mots "à C, 1° " sont remplacés par les mots "à E, 1° ".

Art. 2.L'annexe II de l'AR/CIR 92, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2003, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.L'annexe IIbis de l'AR/CIR 92, abrogé par l'arrêté royal du 30 septembre 2014, est rétablie par l'annexe au présent arrêté.

Art. 4.Dans le même arrêté, dans l'intitulé de l'annexe IIter/1, les mots "visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f" sont remplacés par les mots "visées à l'article 69, alinéa 3".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est ajouté l'annexe IIter/2, reprise comme annexe au présent arrêté.

Art. 6.L'annexe IIquater de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 17 août 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juin 2012, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2024, p. 144075)

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