Texte 2024011800
Article 1er.Pour l'année budgétaire 2025, les recettes de la Communauté française sont évaluées (en milliers d'euros), conformément au tableau annexé au présent décret et résumés comme suit :
- Recettes courantes (Titre I) : 15.736.485.000 euros.
- Recettes en capital (Titre II) : 4.063.000 euros.
Art. 2.Le Gouvernement est autorisé à constater tout droit et à percevoir toute recette revenant à la Communauté.
Art. 3.Le Ministre ayant dans ses attributions le Budget et les Finances est autorisé à souscrire les emprunts et à conclure toute opération de gestion financière et de trésorerie réalisée dans l'intérêt général du Trésor dans le respect des procédures arrêtées par le Gouvernement de la Communauté.
Art. 4.La Ministre ayant dans ses attributions le Budget et les Finances est autorisée, moyennant information du Parlement, du Gouvernement et de la Cour des comptes, à imputer une recette de l'exercice au budget d'une année antérieure dès lors que cette recette procédait de l'équilibre budgétaire de l'année concernée.
Art. 5.La constatation des droits est opérée par les ordonnateurs désignés par le Gouvernement ; le recouvrement et la perception sont opérés par les receveurs-trésoriers désignés par arrêté du Ministre ayant dans ses attributions le Budget ou par son délégué.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2024, p. 141473)