Texte 2024011655
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte du régime particulier des petites entreprises.
Il transpose également partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Chapitre 2.- Régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises
Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2019, est inséré le 10° quater rédigé comme suit :
"10° quater en cas d'application du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies du Code, la mention "Régime particulier de la franchise de taxe", en lieu et place de la taxe ;".
Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 1er est complété par le 4° rédigé comme suit :
"4° lorsque l'assujetti bénéficie du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies du Code." ;
b)dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur ou du prestataire, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou le numéro individuel qui lui a été attribué par son Etat membre d'établissement conformément à l'article 292 ter, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE ou, dans le cadre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, les mentions qui sont propres au membre concerné ;".
Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2022, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les assujettis visés à l'article 56ter du Code sont dispensés de la tenue des registres visés au paragraphe 2, 1° et 2°, lorsqu'ils conservent les factures et documents ou, le cas échéant, les doubles des factures et documents visés par ces dispositions suivant l'ordre d'une série ininterrompue de numéros de classement qu'ils leur assignent lors de leur réception, de leur émission ou de leur établissement et qu'ils tiennent le registre visé au paragraphe 5.".
Art. 5.L'article 4 de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 4. § 1er. L'assujetti qui a établi le siège de son activité économique en Belgique et qui est soumis au régime du forfait peut faire usage du régime de la franchise de taxe conformément à l'article 56ter, § 1er, du Code à partir du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet ou du 1er octobre d'une année civile lorsque son chiffre d'affaires total soumis au régime du forfait au cours de l'année civile qui précède n'a pas dépassé le montant visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code.
L'assujetti qui souhaite faire usage de ce régime en fait, dans ce cas, la demande dans le délai et selon les modalités visés à l'article 3, § 2, alinéas 2 à 5, de l'arrêté royal n° 19, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.
La notification visée à l'alinéa 2 produit ses effets conformément à l'article 3, § 2, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal n° 19, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.
§ 2. Lors du passage au régime de la franchise de taxe, l'assujetti opère la révision de la taxe dans les conditions prévues à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 19, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises. Toutefois, il peut obtenir la restitution de la taxe acquittée selon les modalités prévues à l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3, conformément à l'article 56, § 4, alinéa 3, du Code.".
Art. 6.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 2014, les mots "établi par l'article 56bis, du Code" sont remplacés par les mots "visé aux articles 56bis à 56undecies du Code".
Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 décembre 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, les mots "établi par l'article 56bis du Code" sont remplacés par les mots "visé aux articles 56bis à 56undecies du Code".
Art. 8.L'article 3 de l'arrêté royal n° 23, du 9 décembre 2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A., remplacé par l'arrêté royal du 27 novembre 2014, est abrogé.
Art. 9.Dans l'intitulé de la rubrique II de la section 1re de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2021 et modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2024, les mots "56quinquies, §§ 1er et 2," sont insérés entre les mots "53ter, 1°, " et les mots "58ter, § 6,".
Art. 10.Dans l'article 27, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté, les mots "en faveur des petites entreprises établi par l'article 56bis du Code" sont remplacés par les mots "visé aux articles 56bis à 56undecies du Code".
Chapitre 3.- Modifications techniques dans la réglementation nationale
Art. 11.Dans le texte néerlandais de l'article 14, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 1978 et rétabli par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, les mots "voor onbepaalde tijd" sont insérés entre les mots "in het eerste lid bedoelde kennisgeving" et les mots "uitwerking vanaf 1 januari".
Art. 12.Dans l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mai 2019, les mots "l'article 15" sont remplacés par les mots "l'article 46, § 1, alinéa 5, du Code".
Art. 13.Dans l'article 18bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le 1°, inséré par l'arrêté royal du 26 octobre 2022 et remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :
"1° le cas échéant, le prorata général définitif de déduction de l'année civile qui précède, visé à l'article 46, § 1er, alinéa 3, du Code ;".
Art. 14.Dans l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2019, les mots "article 259" sont remplacés par les mots "article 203".
Art. 15.Dans l'article 3, alinéa 2, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, les mots "à l'article 57, § 2, 1°, 2° et 3° " sont remplacés par les mots "à l'article 57, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3° ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 16.Le chapitre 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 17.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.