Texte 2024011572

6 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour le développement de capacité d'accueil pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour la création de places d'accueil supplémentaires pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-12-2024
Numéro
2024011572
Page
136278
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-12-06/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
2022020740
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour le développement de capacité d'accueil pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour la création de places d'accueil supplémentaires pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :

" 1° /1 Agence de Gestion des Infrastructures : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " agentschap Facilitair Bedrijf " (Agence de Gestion des Infrastructures) " ; " ;

il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit :

" 7° /1 Fonds flamand des Communes : le fonds dont la répartition et la dotation sont réglées par le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes ; ".

Art. 2.A l'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 novembre 2022, 31 mars 2023 et 1 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 15, la date " 28 février 2025 " est remplacée par la date " 31 mars 2025 " et le nombre " 0,30 " est remplacé par le nombre " 0,225 " ;

il est ajouté des alinéas 16 à 19, rédigés comme suit :

" Pour la treizième tranche de la subvention, visée à l'alinéa 1er, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par 0,225 sur la base des informations dont l'agence dispose au 30 juin 2025.

Pour la quatorzième tranche de la subvention, visée à l'alinéa 1er, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par 0,225 sur la base des informations dont l'agence dispose au 30 septembre 2025.

Pour la quinzième tranche de la subvention, visée à l'alinéa 1er, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par 0,225 sur la base des informations dont l'agence dispose au 31 décembre 2025.

Pour la seizième tranche de la subvention, visée à l'alinéa 1er, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par 0,225 sur la base des informations dont l'agence dispose au 28 février 2026. ".

Art. 3.Dans l'article 7, alinéa 3, 1°, du même arrêté, les mots " frais d'installation et d'enlèvement " sont remplacés par les mots " frais d'installation ".

Art. 4.Le chapitre 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2022, 18 novembre 2022 et 16 décembre 2022, est complété par un article 7/1, rédigé comme suit :

" Art. 7/1. La ville d'Anvers et la ville de Malines sont éligibles à une subvention de la Région flamande pour le démantèlement du village d'urgence, visé à l'article 7.

Les frais réels suivants sont éligibles à la subvention visée à l'alinéa 1er :

les coûts de démantèlement et d'enlèvement des unités mobiles et des salles polyvalentes, y compris les coûts de démontage, de transport et de location de machines ;

les dommages et les coûts de réparation des unités mobiles et des salles polyvalentes ;

les coûts liés à la remise du site dans l'état où il se trouvait avant la construction du village d'urgence, y compris les coûts de démolition du système d'égouts et des installations électriques, la configuration du site, l'enlèvement du revêtement et les coûts de mise en décharge.

Seules les factures ou pièces justificatives des coûts visés à l'alinéa 2, qui sont encourus au plus tard neuf mois après la fin de vigueur de l'article 7, sont éligibles. Les factures ou pièces justificatives sont introduites au plus tard 12 mois après la fin de vigueur de l'article 7. Les factures ou pièces justificatives sont introduites selon les modalités visées à l'article 9, alinéas 1er à 3.

L'agence calcule les subventions visées à l'alinéa 1er.

L'Agence de Gestion des Infrastructures vérifie les factures ou les pièces justificatives soumises, visées à l'alinéa 3.

Si une ville telle que visée à l'alinéa 1er remplit les conditions pour recevoir les subventions visées à l'alinéa 1er, l'agence verse le montant de subvention établi sur le compte de la commune sur lequel a été versée la dernière part du Fonds flamand des Communes, au plus tard 15 mois après la fin de vigueur de l'article 7. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2023, il est inséré un chapitre 4/1, comprenant les articles 7/2 à 7/3, rédigé comme suit :

" Chapitre 4/1. Suppression progressive des lieux de couchage publics et spécifiques et des lieux de couchage dans les villages d'urgence - subventionnement

Art. 7/2. A partir du 1er janvier 2025, aucun nouveau lieu de couchage ne sera notifié dans l'Outil de logement flamand.

Art. 7/3. Une administration locale est éligible à une subvention forfaitaire de 1 000 euros par lieu de couchage, à l'exclusion des lieux de couchage privés, visés à l'article 2, qui a été enregistré, validé et, si nécessaire, confirmé dans l'Outil de logement flamand, et attribué à une personne déplacée le 1er janvier 2025. Par administration locale, le 1er janvier 2025, au minimum cinq lieux de couchage attribués, à l'exclusion des lieux de couchage privés, visés à l'article 2, sont éligibles à la subvention.

Une administration locale est éligible à une subvention forfaitaire de 1 000 euros pour chaque nouvelle personne déplacée en Belgique ayant des besoins d'accueil qui est attribuée par l'intermédiaire de l'agence à un lieu de couchage public répondant aux conditions visées à l'article 3, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et à un lieu de couchage dans un village d'urgence tel que visé à l'article 7, en vue de la transition. L'agence enregistre mensuellement le nombre de personnes déplacées qui sont attribuées à ces lieux de couchage. ".

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2022 et 31 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " et 6 " est remplacé par le membre de phrase " 6, et 7/3, alinéa 1er " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " et la subvention visée à l'article 1er/1 " est remplacé par le membre de phrase " et aux articles 1/1 et 7/3, alinéa 2 " ;

il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Avec les subventions visées au présent article, des réserves illimitées peuvent être créées. ".

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2022 et 31 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " visées à l'article 1er/1 " est remplacé par le membre de phrase " visées à l'article 1/1 et à l'article 7/3, alinéa 2 " et le membre de phrase " et à l'article 6 " est remplacé par le membre de phrase " , 6 et 7/3, alinéa 1er " ;

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

" Au plus tard le 30 juin 2025, l'agence effectue un sixième paiement du montant de la subvention fixé, sur la base des informations au 31 mars 2025. " ;

il est ajouté un alinéa 7 et un alinéa 8, rédigés comme suit :

" Au plus tard le 31 décembre 2025, l'agence effectue un septième paiement du montant de la subvention fixé, sur la base des informations dont elle dispose au 30 septembre 2025.

Au plus tard le 31 juillet 2026, l'agence effectue un huitième paiement du montant de la subvention fixé, sur la base des informations au 31 mars 2026. Les pièces justificatives des subventions pour les frais réels encourus visées à l'article 4, alinéa 2, sont introduites au plus tard le 31 mai 2026 selon les modalités visées à l'article 9, alinéa 1er. ".

Art. 9.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 décembre 2023, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le présent arrêté cessera de produire ses effets le 31 mars 2026, à l'exception de l'article 7/1, qui cessera de produire ses effets le 30 juin 2027, et des articles 15 à 19, et de l'article 21. ".

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2025, à l'exception de l'article 4, qui produit ses effets le 1 avril 2024.

Art. 11.Le ministre flamand qui a la gestion facilitaire dans ses attributions, le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions, et le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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