Texte 2024011567

15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal n° 19 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
24-12-2024
Numéro
2024011567
Page
141324
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-12-15/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
2014003283
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte du régime particulier des petites entreprises.

Il transpose également partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "arrêté royal n° 10" : l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre 2.- Régime de la franchise de taxe visé à l'article 56ter, § 1er, du Code

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 56ter, § 1er, alinéa 4, du Code, l'assujetti qui a établi le siège de son activité économique en Belgique et qui commence une activité économique peut faire usage du régime de la franchise de taxe lorsqu'il notifie préalablement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée son intention de bénéficier de ce régime et que selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées à l'article 56ter, § 1er, du Code pour l'application de ce régime.

L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour de l'activité de l'assujetti.

Un numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code est attribué à l'assujetti dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification visée à l'alinéa 1er, sauf si ce délai s'avère insuffisant pour effectuer les contrôles nécessaires en vue d'éviter la fraude ou l'évasion fiscale.

§ 2. Lorsque, pour l'année civile en cours, le chiffre d'affaires d'un assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire visé par l'article 56 du Code ne dépasse pas le montant visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code, cet assujetti peut faire usage du régime de la franchise de taxe à compter du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet ou du 1er octobre de l'année civile qui suit.

L'assujetti qui souhaite faire usage de ce régime en fait dans ce cas la demande avant le 15 décembre de l'année civile en cours ou avant le 15 mars, le 15 juin ou le 15 septembre de l'année civile qui suit, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

La déclaration visée à l'alinéa 2 mentionne également, selon l'hypothèse, le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours du ou des trimestres de l'année en cours écoulés, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du ou des trimestres restant à courir de l'année en cours.

Pour autant que l'assujetti n'ait pas dépassé, au cours de l'année civile en cours, le montant de chiffre d'affaires visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code, la déclaration visée à l'alinéa 2 produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit lorsque la déclaration est introduite avant le 15 décembre.

Pour autant que l'assujetti n'ait pas dépassé, au cours de l'année civile qui précède et de l'année civile en cours, le montant de chiffre d'affaires visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code, la déclaration visée à l'alinéa 2 produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er avril, du 1er juillet ou du 1er octobre de l'année civile en cours lorsque la déclaration est introduite respectivement avant le 15 mars, le 15 juin ou le 15 septembre.

Art. 4.§ 1er. L'assujetti qui, conformément à l'article 3, § 2, cesse d'être soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi par l'article 56 du Code, procède à la révision des déductions qu'il a opérées des taxes ayant grevé :

les biens et les services autres que les biens d'investissement, non encore utilisés au moment du changement de régime de taxation ;

les biens d'investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables à ce moment et pour lesquels la déduction initiale est sujette à révision.

Le passage au régime de la franchise de taxe est assimilé à la perte de la qualité d'assujetti au sens de l'article 49, 3°, du Code.

§ 2. Le montant des taxes à reverser conformément au paragraphe 1er est calculé sur la base d'un inventaire des biens et des services non encore utilisés au moment du changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment.

Les documents visés à l'alinéa 1er indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à révision, la date et le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à revoir.

§ 3. L'assujetti procède à la révision visée au paragraphe 1er lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative aux opérations du dernier mois qui précède le changement de régime de taxation.

Art. 5.§ 1er. Lorsque, au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires dépasse de dix p.c. au maximum le montant visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code, l'assujetti qui fait usage du régime de la franchise de taxe est soumis au régime normal de la taxe dès le 1er janvier de l'année civile qui suit.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er le notifie à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard le 15 décembre de l'année civile en cours, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

§ 2. Lorsque, au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires dépasse de plus de dix p.c. le montant visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code, l'assujetti est soumis au régime normal de la taxe dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le montant susvisé est dépassé.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er le notifie immédiatement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

§ 3. Lorsque l'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, du Code est exclu du régime de la franchise de taxe parce qu'il réalise de manière habituelle des activités visées à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, du Code, il est alors soumis au régime normal de la taxe dès la première opération réalisée dans le cadre d'une activité habituelle visée à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, du Code.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er le notifie immédiatement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

L'assujetti peut revenir au régime de la franchise de taxe au plus tôt le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'exclusion visée à l'alinéa 1er a pris cours, pour autant qu'à ce moment, il ne réalise plus de manière habituelle les activités visées à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, du Code. L'assujetti notifie ce changement de régime de taxation à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avant le 15 décembre au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10. Ce changement a effet au 1er janvier de l'année qui suit.

§ 4. Lorsque l'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, du Code est exclu du régime de la franchise de taxe parce qu'il établit le siège de son activité économique en dehors de la Belgique, cette exclusion prend effet à la date du changement du lieu du siège de son activité économique en dehors de la Belgique.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er le notifie immédiatement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er peut revenir au régime de la franchise de taxe lorsqu'il établit à nouveau le siège de son activité économique en Belgique, dans les conditions et moyennant les formalités visées à l'article 3, § 2.

§ 5. L'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, du Code peut opter pour le régime normal de la taxe, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10. Cette option prend effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration est introduite.

L'assujetti ne peut revenir au régime de la franchise de taxe avant le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'option visée à l'alinéa 1er a pris cours. Ce changement de régime de taxation est notifié à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avant le 15 décembre au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10. Ce changement a effet au 1er janvier de l'année qui suit.

Art. 6.§ 1er. L'assujetti qui cesse d'être soumis au régime de la franchise de taxe conformément à l'article 5, peut exercer son droit à déduction par voie de révision pour :

les biens et les services autres que les biens d'investissement, non encore utilisés au moment du changement de régime de taxation ;

les biens d'investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période fixée par l'article 48, § 2, du Code ou en exécution de cette disposition, ne soit pas encore expirée.

La révision à opérer en ce qui concerne les biens d'investissement visés à l'alinéa 1er, 2°, est d'un montant égal à la taxe qui n'a pu être déduite, diminué d'un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième suivant la distinction faite d'après la nature du bien conformément à l'article 9 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, par année écoulée depuis le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens d'investissement ont été mis en service jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle intervient le changement de régime d'imposition.

Les révisions visées à l'alinéa 1er s'opèrent en tenant compte des articles 45 à 49 du Code et ne peuvent s'appliquer que moyennant le respect de l'article 3 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 2. La révision est subordonnée à la tenue d'un inventaire des biens et des services non encore utilisés au moment du changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment.

Les documents visés à l'alinéa 1er indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à révision, la date et le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à revoir.

§ 3. L'assujetti procède à la révision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dans une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposée avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible.

L'assujetti procède à la révision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, dans une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposée avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle le changement de régime de taxation a eu lieu.

Art. 7.Les informations visées à l'article 56quinquies, § 2, du Code sont transmises par voie électronique au moyen d'une application internet déterminée par le ministre des Finances.

Art. 8.L'assujetti qui effectue, de manière habituelle, des livraisons de matières et produits de récupération visées à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, 3°, du Code, ne peut faire usage du régime de la franchise de taxe.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "matières et produits de récupération" :

les ferrailles et déchets et débris d'ouvrages en métaux communs ;

les scories, battitures, cendres et autres résidus contenant du métal ou des composés métalliques, à l'exclusion du laitier de haut fourneau et des scories de déphosphoration ;

les os et cornillons, bruts, frais, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés, y compris les déchets de ces matières, mais à l'exclusion de la poudre d'os ;

les tendons et nerfs ; les rognures et autres déchets similaires de peaux non tannées ;

les rognures et autres déchets de cuir naturel, artificiel ou reconstitué et de peaux, tannés ou parcheminés, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir ;

les déchets de papier et de carton ; les vieux ouvrages de papier et de carton exclusivement utilisables pour la fabrication du papier ou du carton ;

les drilles et chiffons, ficelles, cordes et cordages, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage, à l'exclusion des chiffons et vieux linges, qui ont été lavés et désinfectés en vue de servir au nettoyage ou à l'essuyage des machines, outils et objet similaires ;

les tessons de verrerie et autres déchets et débris de verre ;

les déchets et rognures de caoutchouc ; les débris d'ouvrages en caoutchouc exclusivement utilisables pour la récupération du caoutchouc ;

10°les déchets et débris d'ouvrages en matières plastiques artificielles, exclusivement utilisables pour la récupération des matières plastiques artificielles ;

11°les peaux brutes de lapins ou de lièvres.

Par dérogation à l'alinéa 2, les biens suivants ne sont pas considérés comme "matières et produits de récupération" pour l'application de l'alinéa 1er :

le laitier d'origine minérale, généralement vendu par les négociants en matériaux de construction et destiné à l'empierrement des routes ou à la fabrication du béton ;

les abats non comestibles sous la forme de cuirs et peaux d'animaux d'abattage ;

les vêtements de seconde main qui peuvent être réutilisés en l'état ou après avoir subi une légère réparation ;

les appareils électroniques et électriques proposés ou non dans leur emballage d'origine et qui, en tant que tels, sont utilisables ou réutilisables dans la même fonction que celle initialement prévue, même s'ils sont démontés ;

le charbon récupéré par le lavage de déchets de terrils.

Chapitre 3.- Franchise visée au titre XII,

chapitre 1,.de la directive 2006/112/CE

Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 56quater, § 1er, 1°, du Code, l'assujetti qui a établi le siège de son activité économique en Belgique peut faire usage de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE dans un ou plusieurs Etats membres autres que la Belgique lorsqu'il notifie préalablement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée son intention de faire usage de ce régime et que, selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées dans l'Etat membre concerné en exécution du titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE pour l'application de ce régime.

L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets, conformément à l'article 56quater, § 4, du Code, pour une durée indéterminée à partir de la date à laquelle l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée communique à l'assujetti le numéro individuel d'identification visé à l'article 56quater, § 1er, 2°, du Code.

§ 2. Conformément à l'article 56quater, § 3, alinéa 1er, du Code, l'assujetti visé au paragraphe 1er notifie à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée toute modification des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, y compris l'intention de faire usage de la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que ceux indiqués dans la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et de la décision de cesser d'appliquer la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que la Belgique visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée :

à partir de la date à laquelle l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée confirme le numéro individuel d'identification visé à l'article 56quater, § 1er, 2°, du Code à l'assujetti à la suite de la mise à jour de la notification, conformément à l'article 56quater, § 4, du Code ;

par dérogation au 1°, en cas de cessation de l'application de la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que la Belgique, à partir du premier jour du trimestre civil suivant la réception de la notification visée à l`alinéa 1er ou, lorsque cette notification est reçue durant le dernier mois d'un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant, conformément à l'article 56quater, § 3, alinéa 2, du Code.

Art. 10.Lorsque, au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires a dépassé dans un Etat membre autre que la Belgique les seuils visés à l'article 284, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE dans les limites fixées par cet Etat membre conformément à l'article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, l'assujetti le notifie sans délai à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

Art. 11.Les informations visées à l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 1er, du Code sont transmises par voie électronique au moyen d'une application internet déterminée par le ministre des Finances.

Art. 12.L'assujetti envoie la notification visée à l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 3, du Code au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

Art. 13.L'assujetti identifié à la T.V.A. en Belgique conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, du Code qui a établi le siège de son activité économique dans un Etat membre autre que la Belgique et qui fait usage en Belgique du régime de la franchise de taxe conformément à l'article 56ter, § 2, du Code, envoie sans délai à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, en vue de faire procéder à la radiation de son numéro d'identification à la T.V.A..

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 16.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ;

Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;

Loi du 21 mars 2024, Moniteur belge du 9 avril 2024 ;

Arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 12 décembre 1969 ;

Arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;

Arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, Moniteur belge du 9 juillet 2014 ;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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