Texte 2024011529
Chapitre 1er.- APPLICATION DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI
Article 1er. Le consentement éclairé à l'accès aux données de santé visé à l'article 36 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité des pratiques de soins peut soit découler de l'accord du patient à l'échange de données visé à l'article 5, 4°, b) de la loi du 21 août 2008 relative à la création et à l'organisation de la plateforme eHealth, soit être donné par le patient.
L'accord visé au premier alinéa ne constitue qu'un consentement éclairé à l'accès des professionnels de santé avec lesquels le patient entretient une relation thérapeutique, et aux seules données visées dans les répertoire des références, dans les conditions prévues en application de l'article 5, 4°, b) précité.
Le consentement éclairé à l'accès aux données visé au premier alinéa peut être donné verbalement ou par écrit par le patient après que celui-ci a été suffisamment informé de la portée et du contenu du consentement.
Art. 2.Si le patient, lorsqu'il donne son consentement éclairé à l'accès aux données, souhaite exclure certains professionnels de la santé, il doit communiquer au responsable du traitement des données le nom du professionnel de la santé individuel auquel l'accès n'est pas accordé. Cette exclusion peut être enregistrée auprès de la plate-forme eHealth, comme le prévoit la loi du 21 août 2008 relative à la création et à l'organisation de la plate-forme eHealth.
Une demande d'exclusion doit être présentée par le patient à l'avance, en respectant un délai raisonnable nécessaire au responsable du traitement pour s'organiser.
Si le responsable du traitement est un hôpital, un établissement de soins de santé ou une coopération de professionnels de la santé, il doit indiquer sur son site web comment ce droit peut être exercé.
Chapitre 2.- APPLICATION DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, les professionnels de la santé chargés d'examiner le patient sans intention de préserver, de rétablir ou d'améliorer sa santé n'ont pas accès aux données de santé détenues et conservées par les professionnels de la santé chargés de préserver, de rétablir ou d'améliorer la santé du patient, sauf si un cadre légal spécifique prévoit non seulement une mission légale d'étude ou de contrôle, mais aussi la communication et le partage des données nécessaires à cet effet.
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.