Article 1er.Les valeurs limites pour les scores couleur de benchmarking par espèce animale et par catégorie d'animaux concernés, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'[1 arrêté royal du 17 décembre 2024]1 concernant la prévention et la lutte contre la résistance antimicrobienne chez les animaux, sont fixées dans l'annexe I du présent arrêté.
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(1AM 2025-06-23/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2025)
Art. 2.Le contenu minimal du plan de santé d'exploitation, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du même arrêté, est fixé dans l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3.Les éléments minimaux des conditions de coopération entre l'opérateur et l'AR-coach reconnu, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du même arrêté, sont fixés dans l'annexe III du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2024, p. 143819)
Modifié par ;
<AM 2025-06-23/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2025>
<AM 2025-06-23/01, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2025>Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2024, p. 143823)
Modifié par ;
<AM 2025-06-23/01, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2025>Art. N3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2024, p. 143825)
Modifié par ;
<AM 2025-06-23/01, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2025>