Texte 2024011366
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à l'octroi d'une aide aux exploitations agricoles visant à faire face à la baisse des prix des produits agricoles ou à des évènements exceptionnels et à une aide à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles ;
2°arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;
3°bénéficiaire : le détenteur d'ovins ou de bovins correctement identifiés dans Sanitel et lié à une unité de production, respectant les conditions fixées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 ;
4°Sanitel : la base de données informatique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire visée à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'aide visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 est accordée aux bénéficiaires qui apportent la preuve que leur troupeau est affecté par la maladie de la fièvre catarrhale ovine.
L'aide prend la forme d'une subvention en capital dont le montant total ne dépasse pas 15.000 euros par exploitation et s'inscrit dans le cadre du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.
Le montant de l'aide est calculé selon les modalités fixées à l'annexe 1.
Le montant défini est déterminé en tenant compte des aides de minimis octroyées au bénéficiaire au cours de l'année en cours et des deux années précédentes, et ne dépasse le montant maximal autorisé de 15.000 euros.
Art. 3.Le demandeur introduit au plus tard le 08 novembre 2024 auprès de l'Organisme payeur de Wallonie les éléments de preuve visés à l'alinéa 2 ainsi que la déclaration visée à l'alinéa 3. L'introduction de ces éléments auprès de l'Organisme payeur de Wallonie vaut demande d'aide.
Les éléments de preuve admissibles sont :
1°l'un des documents probants suivants :
a)la lettre de l'Agence fédérale de la Sécurité alimentaire (AFSCA) de confirmation de suspicion de fièvre catarrhale ovine au sein du ou des troupeau(x) de l'exploitation ; ou
b)une attestation du vétérinaire d'exploitation de présence de la maladie au sein du troupeau ;
2°les informations suivantes :
a)le nombre d'animaux morts et leur numéro de boucles ;
b)le numéro de producteur et le numéro de troupeau ;
c)la dénomination de la société pour les personnes morales.
Le demandeur remplit et signe la déclaration de minimis telle que reprise en annexe 2.
Le demandeur conserve, au sein de l'exploitation, les protocoles d'analyses FCO effectuées.
Art. 4.L'Organisme payeur de Wallonie notifie sa décision au demandeur au plus tard le 31 décembre 2024.
Art. 5.Outre les conditions fixées pour le bénéficiaire à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires détenteurs d'un troupeau d'ovins ou de bovins composé de minimum :
1°pour les ovins : de trente brebis reprises à la date du 1er avril 2024 dans l'application informatisée d'enregistrement des animaux mise à disposition par l'administration conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
2°pour les bovins : de dix bovins de type viandeux, laitiers ou mixtes repris à la date du 1er avril 2024 dans la base de données Sanitel.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les brebis sont âgées de plus de six mois et sont détenues pendant la période de rétention fixée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour l'année de demande 2024.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les bovins sont détenus pendant la période de rétention fixée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour l'année de demande 2024.
Art. 6.En cas de dédommagement ultérieur de quelque nature couvrant les mêmes pertes, le bénéficiaire informe l'Organisme payeur de Wallonie dans les soixante jours suivant le paiement de l'aide matérialisé et rembourse les aides perçues.
Toutefois, le bénéficiaire peut faire valoir auprès de l'Organisme payeur de Wallonie de nouvelles pièces justifiant que tous les dommages subis jusqu'au 30 septembre 2024 n'ont pas été indemnisés. Dans ce cas, le bénéficiaire conserve les aides perçues.
En cas de non-respect de l'alinéa 1er, l'Organisme payeur de Wallonie procède au recouvrement de l'entièreté de l'aide perçue en vertu du présent arrêté.
Art. 7.L'Organisme payeur de Wallonie procède au paiement de l'aide. Le responsable de l'Organisme payeur de Wallonie est habilité à engager et à liquider l'aide.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 18 octobre 2024.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-12-2024, p. 133803)