Texte 2024011352
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par titulaire du permis : S&R Bredene SA.
Art. 2.Un permis de recherche de géothermie est octroyé au titulaire du permis.
Art. 3.Le permis est valable pour une zone volume dans le sous-sol profond, dont la projection verticale sur la surface du sol décrit un polygone avec les coordonnées énumérées ci-dessous indiquées dans la projection Lambert belge de 1972 :
angle | X (m) | Y (m) |
1 | 52 358 | 215 959 |
2 | 52 521 | 215 959 |
3 | 52 521 | 215 796 |
4 | 52 358 | 215 796 |
La délimitation en profondeur (coordonnée z) est formée par deux plans horizontaux, c.-à-d. le plan supérieur à -500 mDNG et le plan inférieur à -1750 mDNG.
La projection verticale de la zone volume à la surface du sol se trouve entièrement dans la commune de Bredene et est indiquée sur la carte reprise dans l'annexe, jointe au présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. Le permis est valable pour une durée de cinq ans.
§ 2. Le titulaire du permis est censé commencer le forage au plus tard dans les deux ans suivant la date à laquelle le permis de recherche devient irrévocable.
§ 3. Le titulaire du permis fournit au ministre compétent pour les ressources naturelles, les pièces justificatives qui feraient encore défaut démontrant qu'il dispose des ressources techniques et financières requises et de l'expérience professionnelle pertinente, éventuellement moyennant une collaboration avec un tiers, pour mener à bien les activités pour lesquelles le permis est accordé. Le titulaire du permis ne peut procéder au forage qu'après avoir reçu l'accord du ministre compétent pour les ressources naturelles, avec les pièces justificatives nécessaires concernant la capacité technique et financière, et à condition qu'il se conforme à tous les règlements applicables et aux exigences du permis.
§ 4. Pendant la phase de forage, le titulaire du permis rend compte avec précision à la division compétente pour les ressources naturelles du Département de l'Environnement, visée à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, du progrès des travaux de forage et des résultats obtenus par les mesures des trous de forage, notamment en ce qui concerne la profondeur finale du forage et l'intégrité de la section inférieure ouverte du forage. Avant d'installer le tubage dans la 2e section du trou de forage et le système NotusPid, le demandeur fournit à chaque fois une brève note à la division compétente pour les ressources naturelles du Département de l'Environnement. La note préalable à l'installation du tubage dans la 2e section confirme la qualité du tube conducteur et de la cimentation dans la 1re section et démontre que le tubage sera installé à une profondeur suffisante, à savoir 25 m sous les couches de roche à caractère fissuré au sommet du Massif du Brabant, comme indiqué également dans la demande. La note préalable à l'installation du système NotusPid confirme la qualité du tubage et de la cimentation de la 2e section et démontre l'absence d'intervalles de roche fracturée ou fissurée supplémentaires dans la section inférieure ouverte du trou de forage. Si des zones de roches fracturées ou fissurées ayant des propriétés aquifères sont forées dans la section inférieure du forage, un tubage supplémentaire doit fermer ces intervalles du trou de forage. Le tubage et le système NotusPid ne peuvent être installés qu'à la suite d'un commun accord avec la division compétente pour les ressources naturelles du Département de l'Environnement.
Art. 5.Le titulaire du permis remet un rapport annuel au ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions, accompagné d'un aperçu des activités effectuées durant l'année écoulée et d'un aperçu des activités prévues l'année suivante. Si aucune activité n'a été effectuée durant l'année écoulée, ou si aucune activité n'est prévue l'année suivante, le titulaire du permis n'est pas dispensé de son obligation de le signaler dans un rapport annuel au ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions.
Le rapport annuel est soumis au plus tard avant la fin du troisième mois après l'expiration d'une période annuelle, à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand par lequel le permis a été octroyé.
Le rapport annuel, auquel le titulaire du permis est tenu conformément à l'article 16/13 du DDO, mentionne en tous cas également en détail la planification du programme de test pour l'année suivante, sur la base des informations obtenues par les mesures des trous de forage et des essais précédents.
Art. 6.Le titulaire du permis constitue une garantie financière d'un montant de 60 000 euros auprès du Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles (" Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen ") de la Région flamande pour la fermeture en toute sécurité des trous de forage après la fin ou l'arrêt des activités de recherche pour lesquelles ce permis de recherche a été octroyé, en application de l'article 63/15, alinéa 3, du DDO. Le titulaire du permis constitue cette garantie financière avant le début des activités de forage.
Art. 7.Le permis entre en vigueur à la date de sa signature.
Le ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions adresse une copie du permis au demandeur par envoi sécurisé.
Art. 8.Le ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 2024
accordant un permis de recherche de géothermie dans la région de Bredene à S&R Bredene SA
Carte telle que visée à l'article 3 de l'arrêté précité, avec indication de la projection verticale de la zone du permis demandée
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-12-2024, p. 133793)