Texte 2024011280

8 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions à la lettre de voiture, au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos et modifiant les arrêtés royaux du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
22-1-2025
Numéro
2024011280
Page
5010
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-12-08/04
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2025
Texte modifié
20000141822016014165
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités

Article 1er. Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de contrôle de l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 2.Dans les conditions fixées à l'article 2bis de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, les infractions reprises à l'annexe du présent arrêté et constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception par infraction des sommes mentionnées dans la même annexe.

Chapitre 2.- Procédure

Art. 3.§ 1er. En cas de perception, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle repris en annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

Pour l'application de la procédure de perception, ce formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.

§ 2. Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :

1. Paiement en espèces

1.1. Le paiement en espèces ne concerne que les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique.

1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.

2. Paiement par carte bancaire ou de crédit

2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.

2.2. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.

3. Paiement par virement ou en ligne

3.1. Le paiement par virement ou en ligne ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique et qui conduisent pour le compte d'une entreprise établie en Belgique.

3.2. Un document reprenant les modalités de paiement est remis ou envoyé à l'auteur de l'infraction.

3.3. Le paiement par virement ou le paiement en ligne est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au point 3.2.

3.4. En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement.

La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.

3.5. En cas de paiement en ligne, le paiement est effectué sur le portail internet : https://justonweb.be/fines/

La date du paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi de la date de paiement.

3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.

§ 3. Pour les paiements prévus au paragraphe 2, l'agent qualifié complète à chaque fois les volets A, B et C du formulaire dont :

* le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

* le volet B reste attaché au carnet;

* le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

§ 4. Le contrevenant peut, le cas échéant conformément au paragraphe 2, utiliser les différents modes de paiement.

Art. 4.§ 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir.

§ 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle repris en annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

§ 3. La procédure prévue à l'article 3, § 2, 1 et 2 et § 3 est applicable en cas de consignation d'une somme.

Art. 5.Le total des sommes à percevoir et/ou à consigner prévues aux articles 2, 3 et 4, ne peut dépasser 5.000 euros à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total est porté à 10.000 euros dès que l'une des infractions énumérées aux points c9, c10, c11, d7, d8, e4, e5, f15 et f16 de l'annexe est constatée.

Art. 6.Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.

Art. 7.Les sommes perçues en espèces ou consignées sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au compte spécifié par le service compétent du SPF Finances.

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos

Art. 8.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relative au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos, l'alinéa 2 est complété par les mots comme suit :

" et porte exécution partielle de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, d'autre part, fait à Bruxelles et Londres le 30 décembre 2020 ".

Art. 9.Dans l'article 40 du même arrêté, les mots " et les articles 3 à 6 de l'annexe Road-1, partie B, section 2 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, d'autre part, fait à Bruxelles et Londres le 30 décembre 2020 " sont insérés entre les mots " règlement 561/2006 " et " ne s'appliquent pas ".

Art. 10.Dans l'article 42 du même arrêté les mots " ou l'annexe Road-1, partie B, section 3 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, d'autre part, fait à Bruxelles et Londres le 30 décembre 2020 ", sont insérés après les mots " directive 2002/15 ".

Art. 11.Dans l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

* Dans l'alinéa 2, 1°, les mots " et dans l'article 2, 2) de l'annexe Road-1, partie B, section 3 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, d'autre part, fait à Bruxelles et Londres le 30 décembre 2020 ", sont insérés entre les mots " directive 2002/15 " et " à savoir " ;

* Dans l'alinéa 2, 6°, les mots " et l'article 5 de l'annexe Road-1, partie B, section 2, de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, d`autre part, fait à Bruxelles et Londres le 30 décembre 2020 ", sont insérés après les mots " règlement 561/2006 ".

Art. 12.Dans l'article 45 du même arrêté, les mots " et l'annexe Road-1, partie B, section 3 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, d'autre part, fait à Bruxelles et Londres le 30 décembre 2020 ", sont insérés entre les mots " règlement 561/2006 " et " ou, à défaut, par l'AETR ".

Art. 13.Dans l'article 46 du même arrêté les mots " aux sections 2, 3 et 4 de la Partie B et à la section 2 de la Partie C de l'Annexe Road-1 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, d'autre part, fait à Bruxelles et Londres le 30 décembre 2020 " sont insérés entre les mots " à l'AETR " et " au présent arrêté ".

Art. 14.L'article 47 du même arrêté est modifié comme suit :

1. Dans le paragraphe 1er les mots "de l'AETR, des sections 2, 3 et 4 de la Partie B et de la section 2 de la Partie C de l'Annexe Road-1 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, d'autre part, fait à Bruxelles et Londres le 30 décembre 2020 " sont insérés entre les mots " règlement 165/2014 " et " du présent arrêté ".

2. Dans le paragraphe 2 les mots " de l'AETR, de la section 2, partie B de l'annexe Road-1 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, d'autre part, fait à Bruxelles et Londres le 30 décembre 2020 ", sont insérés entre les mots " règlement 561/2006 " et " et des chapitres 3 et 4 du présent arrêté ".

Art. 15.Dans l'article 49 du même arrêté les mots " l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, d'autre part, fait à Bruxelles et Londres le 30 décembre 2020 " sont insérés entre les mots " à l'AETR " et " ou au présent arrêté ".

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 16.Dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, sont abrogés :

- les mots " b) Transport de marchandises par route - lettre de voiture " et le tableau y afférent inclus ;

- les mots " c) Temps de conduite et de repos " et les tableaux y afférents inclus ;

- les mots " d) Feuilles d'enregistrement " et le tableau y afférent inclus ;

- les points 4 à 14 du tableau sous " e) Tachygraphe " ;

- les mots " f) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe digital) " et le tableau y afférent inclus ;

- les mots " g) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique) " et le tableau y afférent inclus ;

- les mots " h) Impression des données enregistrées par le tachygraphe digital " et le tableau y afférent inclus.

Art. 17.Le ministre qui a le Transport par Route dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a dans la Justice ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-01-2025, p. 5031)

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