Texte 2024011252

28 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
10-12-2024
Numéro
2024011252
Page
132577
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-28/70
Entrée en vigueur / Effet
10-12-2024
Texte modifié
2003014189
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° autorité compétente : le Ministre qui a la mobilité et la politique du transport de marchandises dans ses attributions " ;

le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° délégué de l'autorité compétente : le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou un agent ou membre du personnel contractuel, de niveau A désigné à cet effet par le délégué de l'autorité compétente, en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie " ;

le 7° est abrogé.

Art. 2.L'alinéa 6 de l'article 8, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, est remplacé par la disposition suivante :

" Les redevances sont perçues par les soins du délégué de l'autorité compétente. ".

Art. 3.A l'alinéa 1er, 5°, de l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots " sur simple demande du délégué nommé à l'article 2, " sont remplacés par les mots " sur simple demande du délégué de l'autorité compétente, ".

Art. 4.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les mots " suivant le cas, soit auprès du délégué du ministre qui a le transport par route des marchandises dangereuses dans ses attributions soit auprès du délégué du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions " sont remplacés par les mots " auprès du délégué de l'autorité compétente ".

Art. 5.A l'alinéa 2 de l'article 13, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les mots " Le délégué du ministre qui a le transport par route des marchandises dangereuses dans ses attributions " par les mots " Le délégué de l'autorité compétente ".

Art. 6.A l'article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royale du 3 août 2007, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er, est remplacé comme suit :

" § 1er. Une commission d'examen pour toutes les classes à l'exception de la classe 7 est mise en place. " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2007, les mots " les commissions d'examen sont composées " sont remplacés par les mots " La commission d'examen est composée " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2007, les mots " des commissions d'examen " sont remplacés par les mots " de la commission d'examen " ;

au paragraphe 2, alinéa 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2007, les mots " Les commissions d'examen délibèrent " sont remplacés par les mots " La commission d'examen délibère " ;

au paragraphe 2, alinéa 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2007, les mots " des commissions d'examen " sont remplacés par les mots " de la commission d'examen " ;

le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2007, est remplacé comme suit : " La commission d'examen s'occupe des épreuves portant sur les cours visés à l'article 6 " ;

le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

" § 4. La commission d'examen rédige les questions pour les épreuves. Elle fixe la procédure et les modalités relatives :

aux sessions d'examen ;

à l'inscription des candidats aux épreuves ;

aux choix des questions et à la correction des réponses ;

à la communication des résultats des épreuves.

Elle désigne les correcteurs. ".

Art. 7.A l`article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, 2ème phrase, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots " L'autorité compétente " sont remplacés par les mots " Le délégué de l'autorité compétente " ;

au § 1er, alinéa 1er, 2ème phrase, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots " par l'autorité compétente " sont supprimés.

Art. 8.A l'article 19, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe § 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. Les certificats de formation sont délivrés par la commission d'examen visée à l'article 15. " ;

au § 3, les mots " le ministre qui a le transport par route des marchandises dangereuses dans ses attributions " sont remplacés par les mots " l'autorité compétente ".

Art. 9.A l'article 20, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les mots " pour les autres classes autres que la classe 1 " sont abrogés.

Art. 10.L'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, est remplacé comme suit :

" Art. 23. Les fonctionnaires désignés par l'autorité compétente sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté et des instructions de l'autorité compétente ou de son délégué.

Les fonctionnaires habilités en vertu ou par le présent article sont également chargés de :

veiller au respect et de constater les infractions aux conditions fixées par l'autorité compétente pour l'agrément des organismes visés à l'article 8 ;

constater si les conditions pour la suspension ou le retrait de l'agrément sont remplies. ".

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre qui a le transport des marchandises dangereuses dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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