Texte 2024011238
Article 1er.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention de deux cent mille euros est octroyée à l'Institut von Karman, portant le numéro d'entreprise 0407185709 et ci-après dénommé " le Bénéficiaire ".
§ 2. Cette subvention est accordée pour soutenir le partenariat stratégique entre la Défense et le bénéficiaire, dont les modalités pratiques sont documentées dans une convention, ci-après dénommé " la Convention ".
§ 3. Cette subvention est accordée en tant qu'intervention dans l'exécution des activités de référence selon le principe du " coût total " des activités. Les catégories de dépenses sont déterminées comme suit :
* Personnel ;
* Charges courantes ;
* Charges spécifiques ;
* Frais généraux ;
* Matériel ;
* Sous-traitance.
§ 4. Toute modification de la subvention résultant d'une modification de la chronologie ou des activités de référence sera intégrée dans le programme annuel de recherche scientifique et technologique de la Défense à approuver.
Art. 2.§ 1er. L'objectif stratégique de ce partenariat est de stimuler et d'appuyer l'Institut von Karman afin de développer et d'ancrer en Belgique des connaissances et un savoir-faire approfondi en matière de technologie hypersonique afin de soutenir la compétitivité et la capacité d'innovation de la base industrielle et technologique de défense belge (BITDB), contribuant ainsi à l'autonomie stratégique de l'UE en matière d'applications hypersoniques à usage militaire et à double usage.
§ 2. Pour atteindre son objectif stratégique à terme, l'Institut von Karman se concentrera sur :
1°l'acquisition, l'approfondissement, l'ancrage et la diffusion de connaissances dans le domaine de l'hypersonique à des fins de défense et à double usage ;
2°le développement d'une expertise technique de niveau mondial en matière d'installations et de procédures de tests hypersoniques ;
3°le développement et l'exploitation d'infrastructures expérimentales de test et de recherche au profit de la recherche et du développement par des tiers éligibles issus de la base industrielle et technologique européenne et transatlantique liée à la défense.
§ 3. Les activités de référence pour atteindre ces objectifs seront définies en détail dans la Convention.
§ 4. Des compléments aux activités de référence existantes ou des activités de référence supplémentaires peuvent être ajoutés d'un commun accord pendant la durée de la présente Convention. Dans chaque cas, il sera évalué si ces compléments ou activités de référence supplémentaires contribuent à atteindre les objectifs de la Convention.
§ 5. Afin de vérifier que ces objectifs soient atteints, il conviendra d'établir des rapports annuels sur l'état d'avancement des thèses de doctorat sélectionnées, ainsi que des rapports sur la participation à divers groupes de travail et forums spécialisés mis en place dans le cadre du partage des connaissances et de l'expertise au niveau de l'OTAN, de l'UE ou de la Défense belge.
Art. 3.§ 1er. Le versement de la subvention visée à l'article 1er s'effectue sera versée en une seule tranche. Les modalités de versement dans les limites des crédits budgétaires disponibles et de suivi sont décrites dans la Convention.
§ 2. La subvention sera versée sur le compte BE49 0689 3477 4071 (BIC-code : GKCCBEBB) du Bénéficiaire.
§ 3. Sans préjudice de l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la Défense se réserve le droit de récupérer ou de ne pas payer tout ou une partie de la subvention dans le cas où :
- le rapport d'activités ou les pièces justificatives financières ne sont pas introduits à temps ;
- il ressort de l'évaluation de ces pièces justificatives que les objectifs visés à l'article 2 n'ont pas été pleinement atteints ;
- il ressort de l'évaluation de ces pièces justificatives que le montant de la subvention accordée semble trop élevé ;
- la justification financière ou l'exécution de l'activité visée à l'article 1er est insuffisante ;
le VKI a fait un usage illégal de la subvention. Dans ce cas, la Défense a le droit de récupérer tout ou partie des montants déjà versés conformément à la législation.
Art. 4.§ 1er. Le Bénéficiaire enverra au plus tard le 31 mars le rapport d'activités de l'année précédente ainsi que les pièces justificatives financières à l'IRSD.
§ 2. Le rapport d'activités contient au moins une description de la réalisation des objectifs visés à l'article 2, une description de l'exécution de l'activité visée à l'article 1er, ainsi que toutes les informations nécessaires devant permettre à la Défense d'évaluer l'exécution de cette activité.
§ 3. Les pièces justificatives financières comprennent :
1°Un tableau récapitulatif avec les différents revenus et dépenses répartis dans les différentes catégories de dépenses. Ce tableau mentionne le montant des revenus et des dépenses, en fournit une description et, le cas échéant, précise clairement quelle est la partie des coûts couverte par le présent arrêté de subventionnement et quelle est la partie des coûts couverte par une ou plusieurs autres subventions.
2°Le tableau indique clairement l'origine et la portée d'éventuelles subventions, autres que celle visée par le présent arrêté, qui sont utilisées pour l'activité couverte par le présent arrêté.
3°Les données concernent l'activité subventionnée.
4°Un tableau récapitulatif de toutes les pièces justificatives des dépenses imputées dans le cadre de la subvention, avec référence à la catégorie de dépenses concernée.
5°Toute pièce justificative relative à l'octroi de la subvention sera numérotée. Le tableau récapitulatif reprend la numérotation des pièces justificatives.
6°Ce tableau doit également contenir un aperçu des emplois couverts par le présent arrêté de subventionnement, avec pour chaque employé :
- le nom,
- la nature du travail,
- la période d'occupation durant la période de subvention couverte,
- le montant de la rémunération, et
le barème appliqué.
7°Un document - délivré par exemple par le secrétariat social - pour chaque employé subventionné prouvant l'emploi et les données mentionnées ci-dessus.
8°Un tableau d'amortissement avec les nouveaux amortissements et ceux en cours concernant le matériel subventionné.
§ 4. Les pièces justificatives concernant une période donnée ne peuvent couvrir que les dépenses encourues au cours de cette période.
§ 5. Toute pièce justificative originale liée à la subvention sera annotée d'une mention faisant référence à la Défense. Lorsqu'une dépense est subventionnée par plusieurs entités subsidiantes, l'original de la pièce justificative doit mentionner la ventilation du montant de la dépense entre les différentes entités.
§ 6. La Défense peut imposer la forme du rapport d'activités et des pièces justificatives financières.
§ 7. La Défense peut demander les informations complémentaires qu'elle estime nécessaires afin d'apprécier l'utilisation de la subvention.
Art. 5.Le soutien de la Défense doit être mentionné dans les publications, présentations et autres communications sur les activités qui sont couvertes par le présent arrêté de subventionnement. La mention se fait en apposant le logo de la Défense, disponible sur le site internet de la Défense.
Art. 6.La subvention facultative est uniquement allouée pour l'année budgétaire 2024.
Art. 7.La subvention sera imputée à l'allocation de base 16.5072.32.00.01 du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2024.
Art. 8.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.