Texte 2024011182

10 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto 2 euros ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
3-1-2025
Numéro
2024011182
Page
67
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-12-10/06
Entrée en vigueur / Effet
03-01-2025
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

zone de jeu : un espace délimité qui, apparent au recto des billets, est recouvert d'une pellicule opaque à gratter ;

symbole de jeu : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure, une couleur ou tout autre signe de quelque nature que ce soit.

Chapitre 2.- Dispositions relatives au billet " Presto 2 euros "

Art. 2.La loterie à billets " Presto 2 euros " est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 3.Par quantité de 1.000.000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 317.582, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Aantal lotenNombre de lots Bedrag van de loten (euro)Montant des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)Montant total des lots (euros) 1 winstkans op1 chance de gain sur
5 15.000 75.000 200.000,00
2 3.000 6.000 500.000,00
25 100 2.500 40.000,00
100 50 5.000 10.000,00
200 25 5.000 5.000,00
1.250 20 25.000 800,00
4.000 15 60.000 250,00
51.000 10 510.000 19,61
39.000 4 156.000 25,64
1.000 3 3.000 1.000,00
221.000 2 442.000 4,52
TOTAALTOTAL 317.582 TOTAALTOTAL 1.289.500 TOTAALTOTAL 3,15

Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctement délimitées.

§ 2. La première zone de jeu délimitée par un cercle constitue la zone de jeu principale. Sur la pellicule opaque de cette zone de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité de la zone de jeu. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque, apparaît :

soit un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole " € ", est sélectionné parmi les lots suivants, visés à l'article 3 : 2 euros, 3 euros, 4 euros, 25 euros, 50 euros, 100 euros ou 3.000 euros, lorsque le billet est gagnant ;

soit la mention " €000 " lorsque le billet est perdant.

§ 3. La seconde zone de jeu est appelée zone de " gain X ? ". Après grattage par le joueur de la pellicule opaque, apparaissent les symboles " X1 " ou " X5 ". Le cas échéant, le lot visé au paragraphe 2, 1°, est multiplié respectivement par 1 ou par 5.

Art. 5.§ 1. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 3.

§ 2. Lorsqu'un billet attribue un lot de :

15.000 euros, 20 euros, 15 euros ou 10 euros, la zone de jeu principale est gagnante à concurrence de respectivement 3.000 euros, 4 euros, 3 euros ou 2 euros et le symbole " X5 " apparaît dans la zone de " gain X ? " ;

2 euros, 3 euros, 4 euros, 25 euros, 50 euros, 100 euros ou 3.000 euros, la zone de jeu principale est gagnante à concurrence du montant concerné et le symbole " X1 " apparaît dans la zone de " gain X ? ".

§ 3. Un billet présentant la mention " €000 " dans la zone de jeu principale est toujours perdant.

Art. 6.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 15 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 35 euros.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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