Texte 2024011082
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 est ajusté conformément aux totaux adaptés des programmes figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.
Art. 3.Dans l'article 1.01.7 de la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024, à la ligne EN_62050 - Agence fédérale de la dette du tableau, le montant de " 316.475 " est remplacé par le montant de " 8.916.475 ".
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements
Section 6.- SPF Stratégie et Appui
Art. 4.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3, § 3, de la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024, les crédits d'engagement des allocations de base du programme d'activité 06.41.10 - Plan pour la Reprise et la Résilience : T.V.A. et provision peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux.
Section 17.- Police fédérale et fonctionnement intégré
Art. 5.L'article 2.17.3 de la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 est complété comme suit :
" - aux zones de police pluricommunales, aux communes et aux gouverneurs de province bénéficiaires des moyens visant à renforcer la lutte contre la drogue. "
Art. 6.L'article 2.17.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2.17.14
Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat général, le Fonds budgétaire organique 17-1 " Fonds pour prestations contre paiement " est autorisé à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation dont le montant ne peut pas dépasser 3.728.000 euros. "
Art. 7.L'article 2.17.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2.17.16
Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat général, le fonds budgétaire organique 17-4, visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I), est autorisé à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation dont le montant ne peut pas dépasser 845.000 euros. "
Section 23.- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Art. 8.L'article 2.23.3.de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2.23.3
Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 1-01-3, § 2 à § 5, de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, les crédits d'engagement des allocations de base du programme 23.58.0 peuvent uniquement être redistribués entre eux et non avec les crédits d'engagement d'autres allocations de base au sein du budget du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. ".
Section 25.- SPF Sante Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement
Art. 9.L'art 2.25.1 de la même loi, est complété comme suit :
" PROGRAMME 51/6 - SUBSIDES A DES ORGANISATIONS
Subsides aux organisations diverses dans le cadre des soins de santé.
PROGRAMME 60/2 - GESTION FONDS DES MATIERES PREMIERES
Contributions à des états membres de l'UE (non-administrations publiques), entre autres au Ctgb (Comité d'autorisation des produits phytopharmaceutiques et biocides)
Contributions à des institutions internationales (hors UE), entre autres à :
- l'OCDE pour les coûts des groupes de travail dans le cadre des programmes de l'OCDE sur l'harmonisation de la surveillance réglementaire dans le domaine de la biotechnologie et la sécurité des nouveaux aliments destinés à l'alimentation humaine et animale
- TRAFFIC pour le système EU TWIX "
Art. 10.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du Service Center " Santé " - sont réalisées au moyen du compte 25 87 02 49 58 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale
Art. 11.L'article 2.44.5. de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2.44.5.
§ 1. Une autorisation d'engagement est accordée pour le fonds organique suivant à concurrence de la somme indiquée:
- Fonds Social Européen Plus, (56/8): EUR : 10.556.000 euros.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.
§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné:
Fonds Social Européen Plus, (programme 56/8, activités 1 et 2): 10.834.000 euros. "
Art. 12.L'article 2.44.6.de la même loi est supprimé.
Chapitre 3.- Services administratifs à comptabilité autonome
Art. 13.Le budget de Belnet pour l'année budgétaire 2024 est ajusté conformément au tableau n° 4 y afférent annexé à la présente loi.
Chapitre 4.- Organismes administratifs publics à gestion ministérielle
Art. 14.Le budget de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2024 est ajusté conformément au tableau n° 5 y afférent annexé à la présente loi.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 15.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 16.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-12-2024, p. 131608)