Texte 2024010918
TITRE Ier.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°les lois coordonnées : les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
2°le règlement général de procédure : l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ;
3°le président : le président de la chambre saisie de l'affaire ou le conseiller d'Etat désigné par ce dernier pour le remplacer ;
4°l'auditeur : le membre de l'auditorat désigné pour l'examen du dossier ;
5°le tiers intéressé : la personne qui a intérêt à la solution de l'affaire ;
6°la partie requérante en intervention : le tiers intéressé qui a demandé à intervenir ;
7°la procédure électronique : la procédure visée à l'article 85bis du règlement général de procédure ;
8°le moyen sérieux : le moyen visé à l'article 17, § 1er, alinéa 3, 2°, des lois coordonnées.
Art. 2.Sous réserve de l'article 3 du présent arrêté et à moins que des dispositions du présent arrêté n'y dérogent, les articles 67, 84, 84/1 et 85bis du règlement général de procédure, de même que les articles 12, alinéas 2, 3 et 5, 16 à 25, 86, 87, 88, 90 et 91, alinéa 1er, de ce même règlement sont applicables aux procédures en référé administratif.
Sauf en cas de recours à la procédure électronique, à tout acte de procédure sont jointes six copies certifiées conformes par le signataire de l'acte. La remise de copies supplémentaires peut être ordonnée.
Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, la demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite et traitée selon la procédure électronique, en tout cas lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou qu'elles sont une autorité visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de ces lois.
Pour les autres parties, l'utilisation de la procédure électronique est facultative.
§ 2. A l'égard des parties pour lesquelles la procédure électronique n'est pas obligatoire et sans préjudice de l'article 84 du règlement général de procédure, les communications, les convocations et les notifications peuvent avoir lieu par porteur, contre accusé de réception.
En cas d'extrême urgence, ces communications, convocations et notifications peuvent également être envoyées par courrier électronique, contre accusé de réception.
§ 3. En cas d'extrême urgence, la partie requérante pour laquelle la procédure électronique n'est pas obligatoire ou qui se trouve dans l'impossibilité d'y avoir recours en raison de défaillances informatiques, peut adresser une copie de la requête au Conseil d'Etat par porteur, contre accusé de réception ; elle adresse aussi la requête conformément au paragraphe 1er du présent article au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.
TITRE II.- De la procédure
Chapitre 1er.- Des règles générales de procédure
Art. 4.§ 1er. La demande de suspension ou de mesures provisoires contient :
1°l'intitulé " demande de suspension " ou " demande de mesures provisoires ", ou ces deux mentions, en plus, le cas échéant, de celle de " requête en annulation " ;
2°les nom, qualité, domicile ou siège de la partie requérante et domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure, ainsi qu'un numéro de téléphone ou toute autre coordonnée à laquelle cette partie peut être contactée rapidement ;
3°le nom et le domicile ou le siège de la partie adverse ;
4°la mention de l'acte ou du règlement qui fait l'objet de la demande de suspension ou de mesures provisoires ;
5°conformément à l'article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées, un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l'urgence invoquée à l'appui de la demande de suspension ou des mesures provisoires;
6°si la requête en annulation n'a pas encore été introduite, un exposé des faits et d'au moins un moyen sérieux ;
7°si la requête en annulation a déjà été introduite, la référence de ce recours dont la demande est l'accessoire et l'indication du moyen sérieux ou des moyens sérieux invoqués à l'appui de celui-ci.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, l'article 2, § 1er, alinéas 2 à 4, du règlement général de procédure est applicable.
§ 2. La demande visée au § 1er contient, en outre, le cas échéant :
1°la description des mesures provisoires sollicitées et un exposé des faits qui établit que les mesures provisoires sont nécessaires afin de préserver les intérêts de celui qui les demande ;
2°le montant et les modalités de l'astreinte demandée en application de l'article 17, § 11, des lois coordonnées.
§ 3. Si la demande visée au § 1er est introduite par une partie qui ne recourt pas à la procédure électronique, elle est signée et datée par cette partie.
Si cette demande est introduite par une partie qui est assistée ou représentée par un avocat, celui-ci satisfait aux conditions de l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.
§ 4. Les articles 2, § 2, 3 et 3bis du règlement général de procédure sont applicables, sous réserve du délai visé aux alinéas 2 et 3 de ce dernier article, qui est réduit à cinq jours ouvrables.
L'article 3quater de ce même règlement est également applicable.
§ 5. Une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires est communiquée sans délai par le greffier en chef :
1°à l'auditeur général ;
2°au président de chambre.
§ 6. Le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure sont acquittés conformément à l'article 71 du règlement général de procédure, sous réserve des délais de trente et quinze jours visés à l'alinéa 4 de cet article qui sont réduits respectivement à dix et cinq jours ouvrables.
Art. 5.§ 1er. Dans un délai de sept jours ouvrables à compter du jour où le compte visé à l'article 71, alinéa 1er, du règlement général de procédure est crédité, le président fixe par ordonnance, en concertation avec l'auditeur, le calendrier de la procédure, conformément à l'article 17, § 4, alinéa 1er des lois coordonnées.
Cette ordonnance détermine :
1°la date ultime du dépôt du dossier administratif complet, à moins que la section du contentieux administratif n'ait été mise en possession de celui-ci dans le cadre du recours en annulation ;
2°la date ultime du dépôt de la note d'observations de la partie adverse ;
3°le cas échéant, sur la base des indications de l'auditeur, les tiers intéressés et la date ultime du dépôt de leur requête en intervention ; cette ordonnance peut être modifiée selon les mêmes modalités si d'autres tiers intéressés sont identifiés ou se manifestent après sa notification ;
4°en cas d'application de l'article 3quater du règlement général de procédure, la date ultime du dépôt de la requête en intervention, cette date étant mentionnée dans l'avis prévu par cet article ;
5°si une requête en intervention a déjà été introduite, la date ultime du dépôt de la note d'observations de la partie requérante en intervention ;
6°le jour et l'heure de l'audience qui doit se tenir dans les soixante jours de la date de l'ordonnance, sans préjudice de l'application de l'article 17, § 4, alinéas 8 et 9, des lois coordonnées.
L'ordonnance visée à l'alinéa 1er peut également être modifiée, en concertation avec l'auditeur, lorsque d'autres circonstances que celles énoncées à l'alinéa 2, 3°, seconde phrase, le justifient.
§ 2. Une copie de l'ordonnance est notifiée sans délai par le greffier en chef :
1°à l'auditeur ;
2°aux parties ;
3°aux tiers intéressés.
Une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires est transmise à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie requérante en intervention et aux tiers intéressés, conjointement avec cette ordonnance.
Art. 6.§ 1er. La requête en intervention contient :
1°l'intitulé " requête en intervention " ;
2°les nom, qualité, domicile ou siège de la partie requérante en intervention et domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure, ainsi qu'un numéro de téléphone ou toute autre coordonnée à laquelle cette partie peut être contactée rapidement ;
3°l'indication de l'affaire dans laquelle la partie requérante en intervention demande à intervenir ainsi que le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite, s'il est connu ;
4°un exposé de l'intérêt qu'a la partie requérante en intervention à la solution de l'affaire ainsi que l'énoncé de ses arguments.
Si la requête en intervention nécessite des développements, elle comprend un résumé des arguments de la partie requérante en intervention.
L'article 4, § 3, du présent arrêté, ainsi que les articles 2, § 2, et 3, 4°, du règlement général de procédure sont applicables à la requête en intervention.
§ 2. Une copie de la requête en intervention est communiquée sans délai par le greffier en chef :
1°au président ;
2°à l'auditeur ;
3°aux autres parties.
§ 3. Lorsque la partie requérante en intervention n'acquitte pas le droit dont elle est redevable dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la formule de virement ou, au plus tard, à la clôture des débats dans le cas où celle-ci survient avant l'expiration de ce délai, l'arrêt prononcé en référé rejette l'intervention, sauf si la force majeure ou l'erreur invincible est établie.
Art. 7.§ 1er. Si la réponse aux moyens nécessite des développements, la note d'observations comprend un résumé des arguments de la partie adverse ou de la partie requérante en intervention.
Si le mémoire en réponse ou une requête en intervention a déjà été déposé dans le cadre de la procédure en annulation, la note d'observations de la partie adverse ou de la partie requérante en intervention ne porte que sur l'urgence ou la nécessité de la suspension ou des mesures provisoires sollicitées, ainsi que le cas échéant sur la balance des intérêts visée à l'article 17, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées.
§ 2. Une copie de la note d'observations de la partie adverse ou de la partie requérante en intervention est communiquée sans délai par le greffier en chef :
1°au président ;
2°à l'auditeur ;
3°aux autres parties.
§ 3. Conformément à l'article 17, § 4, alinéa 6, des lois coordonnées, la note d'observations qui n'est pas déposée dans le délai fixé par le calendrier de la procédure, est écartée d'office des débats.
Chapitre 2.- Des règles particulières dans les cas d'extrême urgence
Art. 8.§ 1er. Dans les cas où l'extrême urgence est invoquée et où, par conséquent, la demande doit être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, 6° et 7°, et alinéa 2, et §§ 2, 3 et 5, du présent arrêté, de même que les articles 2, § 2, et 3 du règlement général de procédure sont applicables à cette demande.
Celle-ci contient en outre :
1°l'intitulé " demande de suspension d'extrême urgence " ou " demande de mesures provisoires d'extrême urgence ", ou ces deux mentions, en plus, le cas échéant, de celle de " requête en annulation " ;
2°un exposé des faits justifiant l'extrême urgence.
Lorsque l'intitulé de la requête ne précise pas que l'affaire doit être traitée en extrême urgence, elle est traitée selon les règles prévues dans le chapitre Ier.
§ 2. Le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure sont acquittés conformément à l'article 71, alinéas 1er à 3, du règlement général de procédure, sans que leur paiement soit une condition préalable à la fixation du calendrier de la procédure, ni à la transmission de la demande aux autres parties ou tiers intéressés.
Art. 9.§ 1er. Le président fixe par ordonnance, en concertation avec l'auditeur et sans délai, le calendrier de la procédure, conformément à l'article 17, § 5, alinéa 1er, des lois coordonnées.
L'ordonnance visée à l'alinéa 1er détermine :
1°la date et l'heure ultimes du dépôt du dossier administratif complet, à moins que la section du contentieux administratif n'ait été mise en possession de celui-ci dans le cadre du recours en annulation ;
2°la date et l'heure ultimes du dépôt de la note d'observations de la partie adverse ;
3°le cas échéant, sur la base des indications de l'auditeur, les tiers intéressés et la date et l'heure ultimes du dépôt de leur requête en intervention ; cette ordonnance peut être modifiée selon les mêmes modalités si d'autres tiers intéressés sont identifiés ou se manifestent après sa notification ; ceux qui ne sont pas désignés peuvent introduire une requête en intervention jusqu'à l'audience au cours de laquelle la demande de suspension ou de mesures provisoires sera débattue ;
4°si une requête en intervention a déjà été introduite, la date et l'heure ultimes du dépôt de la note d'observations de la partie requérante en intervention ;
5°le jour et l'heure de l'audience.
L'ordonnance visée à l'alinéa 1er peut également être modifiée, en concertation avec l'auditeur, lorsque d'autres circonstances que celles énoncées à l'alinéa 2, 3°, seconde phrase, le justifient.
§ 2. Le président peut convoquer par ordonnance les parties ainsi que les tiers intéressés éventuellement à son hôtel ou, le cas échéant, conformément à l'article 27/1 des lois coordonnées, à l'heure indiquée par lui, même les jours qui ne sont pas des jours ouvrables et de jour à jour ou d'heure en heure.
§ 3. Une copie de l'ordonnance est notifiée sans délai par le greffier en chef :
1°à l'auditeur ;
2°aux parties ;
3°aux tiers intéressés.
Une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires d'extrême urgence est transmise à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie requérante en intervention et aux tiers intéressés, conjointement avec cette ordonnance.
Art. 10.En cas d'extrême urgence, la requête en intervention est introduite conformément à l'article 6.
TITRE III.- De l'audience et des arrêts
Art. 11.L'article 27 du règlement général de procédure est applicable à l'audience.
Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si la partie requérante est ni présente ni représentée, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. Il en va de même de la demande tendant à la rétractation ou à la modification de l'arrêt ayant ordonné une suspension, une astreinte ou des mesures provisoires.
Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande.
Le président ou un conseiller, selon le cas, fait rapport sur l'état de l'affaire.
L'auditeur pose les questions nécessaires à son avis.
Les parties ou leurs avocats présentent leurs observations orales.
A la fin des débats, l'auditeur est entendu en son avis. Toutefois, s'il entend faire état d'éléments nouveaux, il les expose ; les parties sont alors entendues sur ces éléments et ensuite l'auditeur en son avis.
Le président prononce la clôture des débats et met la cause en délibéré.
Art. 12.Les articles 34 à 37 du règlement général de procédure sont applicables à l'arrêt.
Art. 13.En cas d'extrême urgence, le président peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt.
Art. 14.L'arrêt par lequel il est statué sur la demande de suspension ou de mesures provisoires est notifié sans délai aux parties ainsi qu'aux tiers intéressés désignés conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 3°.
Art. 15.L'arrêt ordonnant la suspension est publié sans délai dans les mêmes formes que l'acte ou le règlement suspendus ou, si ceux-ci n'ont pas été publiés, dans les formes où ils auraient dû l'être. Il en est de même de l'arrêt rétractant, levant ou modifiant la suspension.
Le Conseil d'Etat détermine si l'arrêt doit être publié en entier ou par extrait.
Cette publication est faite sans délai par la partie adverse à la requête du greffier en chef.
Art. 16.Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président peut décider que la demande de mesures provisoires est instruite et jugée avec la demande de suspension.
Art. 17.Pour assurer l'application de l'article 17, § 8, alinéas 1er, 2 et 4 des lois coordonnées, le président convoque les parties à comparaître devant lui à bref délai.
Son arrêt est rendu après que les parties et l'auditeur en son avis ont été entendus.
L'arrêt est notifié sans délai aux parties.
TITRE IV.- De la rétractation et de la modification de l'arrêt prononçant la suspension ou ordonnant des mesures provisoires
Art. 18.La requête tendant à la rétractation ou à la modification de l'arrêt ordonnant la suspension ou des mesures provisoires contient :
1°l'indication de l'arrêt dont la rétractation ou la modification est demandée ;
2°un exposé des faits et des motifs justifiant la rétractation ou la modification.
L'article 4, § 3, est applicable à cette requête.
Art. 19.Une copie de la requête est notifiée sans délai par le greffier en chef au président, à l'auditeur général et aux autres parties.
Art. 20.Dans les huit jours ouvrables de la notification de la requête, toute partie peut transmettre au greffier en chef un dossier complémentaire et une note d'observations.
Une copie de la note d'observations est notifiée par le greffier en chef au président, à l'auditeur et aux autres parties.
Toute note d'observations tardive est écartée des débats.
Art. 21.Dans les huit jours ouvrables de la réception du dossier, l'auditeur rédige un rapport sur la demande ; le cas échéant, il invite les parties à s'expliquer plus amplement sur les questions qu'il indique.
Art. 22.Sur le vu du rapport, le président fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de rétractation ou de modification sera examinée par la chambre.
Une copie de cette ordonnance est notifiée sans délai par le greffier en chef à l'auditeur et aux parties.
Le rapport est joint à l'ordonnance.
TITRE V.- Des incidents
Art. 23.Dans le cas où une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, il est procédé à l'audience conformément à l'article 51, alinéas 1er à 4, du règlement général de procédure.
Si la chambre estime que la pièce est essentielle pour sa décision, elle décide au provisoire si cette pièce doit être retenue.
Art. 24.Les articles 59, 60 et 62 à 65 du règlement général de procédure sont applicables.
TITRE VI.- Dispositions modificatives, transitoires et finales
Art. 25.Dans l'article 14septies du règlement général de procédure, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 4 ".
Art. 26.Dans l'article 70, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, du même règlement, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les mots " l'article 17, § 6 ou § 7 " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 17, § 9 ou § 10 ".
Art. 27.L'article 85, alinéa 2, du même règlement, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est abrogé.
Art. 28.L'article 88 du même règlement, tel que modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1968, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal. ".
Art. 29.L'article 43 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal. ".
Art. 30.L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2023, est abrogé.
Il reste toutefois applicable aux demandes de suspension ou de mesures provisoires introduites, le cas échéant, sous le bénéfice de l'extrême urgence, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 32.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.