Texte 2024010914

11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
2-12-2024
Numéro
2024010914
Page
130588
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-11-11/08
Entrée en vigueur / Effet
12-12-2024
Texte modifié
2001022810
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile

Article 1er. Dans les articles 5 et de 12 de l'arrêté du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile, le mot " ministères " est chaque fois remplacé par les mots " services publics fédéraux ".

Art. 2.Dans l'article 6, 5° du même arrêté, le chiffre " 1 " est remplacé par la lettre " A ".

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration Fédérale " sont remplacés par les mots " le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ".

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est complété par une troisième phrase rédigée comme suit : " S'ils rentrent dans les conditions prévues par l'article 9/1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, ils obtiennent une des échelles de traitement prévue par cet article. "

Art. 5.Dans l'article 13, alinéa 1er, 5° du même arrêté, les mots " des niveaux 3 et 4 " sont remplacés par " de niveau D ".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit :

" Art. 13/1. L'Agence peut accorder une dérogation à la condition de diplôme visée à l'article 13, 5°, dans le respect des modalités prévues à l'article 16, § 2, 1° et 1° bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 relatif au statut du personnel de l'Etat.

L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation ".

Art. 7.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Dans l'alinéa 1er, les mots " du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par " de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ".

Dans l'alinéa 2, les mots " SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par " la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ".

Art. 8.Dans l'article 17 du même arrêté, il est inséré un paragraphe § 1/1, rédigé comme suit :

§ 1/1. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, le membre du personnel de niveau A engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant, et à condition que le directeur général de l'Agence ait fixé dans l'appel à candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale, obtient l'une des échelles de traitement suivantes :

la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois ;

la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à huit ;

la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à huit.

Le membre du personnel de niveau B, C ou D engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant et à condition que le directeur général de l'Agence ait fixé dans l'appel à candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale, correspondant au niveau d'emploi à pourvoir, obtient l'une des échelles de traitement suivantes :

la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois ;

la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à neuf ;

la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à neuf. "

Art. 9.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots " l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration Fédérale " sont remplacés par les mots " le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ".

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales

Art. 10.Les articles 4 et 8 s'appliquent uniquement aux membres du personnel qui sont recrutés ou engagés dans une nouvelle fonction à la suite d'une procédure de sélection organisée après l'entrée en vigueur du présent article.

Art. 11.Le ministre qui a l'Asile et la Migration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 11 novembre 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,

A. VERLINDEN

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale,

N. DE MOOR

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