Texte 2024010897
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2022, un paragraphe 1er, 9°, est inséré, rédigé comme suit:
" disposer d'un avis de sécurité positif tel que déterminé dans l'article 2.5.2.98 du Code belge de la Navigation. ".
Art. 2.A l'article 6, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2022, dans la dernière phrase, les mots " 4° et 5° " sont remplacés par les mots " 4°, 5° et 9° ".
Art. 3.- Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/2, rédigé comme suit:
" § 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er,sont tenus de retirer la reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire si l'ouvrier portuaire ne dispose pas d'un avis de sécurité positif tel que visé à l'article 2.5.2.98 du Code belge de la Navigation et cette décision ne peut plus être réformée par l'Organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité.
Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté, le retrait de la reconnaissance se fait sans consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er, § 1er. Dans ce cas, la procédure visée à l'article 10 du présent arrêté ne s'applique pas, à l'exception de l'application de l'article 10, § 3, du présent arrêté.
§ 2. L'ouvrier portuaire suspendu en vertu de l'article 8/1 notifie par écrit aux fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1er, dans un délai de 7 jours, le recours introduit auprès de l'Organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité et, sans plus tarder, le résultat de ce recours.
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit:
" Les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1er, suspendent la reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire lorsqu'ils sont informés que l'ouvrier portuaire ne dispose pas d'un avis de sécurité positif tel que stipulé à l'article 2.5.2.98 du Code belge de la Navigation.
Par dérogation à l'article 8 du présent arrêté, la suspension de la reconnaissance se fait sans consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er, § 1er. Dans ce cas, la procédure de l'article 10 du présent arrêté ne s'applique pas, à l'exception de l'application de l'article 10, § 3, du présent arrêté. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.