Texte 2024010864

26 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant le budget global en 2024 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et l'impact des éléments du budget annuel qui n'ont pas ou pas entièrement produit leurs effets.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-11-2024
Numéro
2024010864
Page
130234
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-11-26/01
Entrée en vigueur / Effet
09-12-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 5.849.986 milliers d'euros pour l'année 2024.

Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception du plasma humain frais congelé viro-inactivé. Le montant visé dans l'article 1er concerne également les remboursements forfaitaires pour les traitements de l'infertilité féminine mentionnés dans l'arrêté royal du 6 octobre 2008 instaurant un remboursement forfaitaire pour les traitements de l'infertilité, ainsi que l'intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans mentionnée dans l'arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les bénéficiaires n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans, et pour les bénéficiaires ayant droit à une intervention majorée.

Art. 3.Lors de la fixation du budget net mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des recettes obtenues conformément aux articles 111 et suivants de l'arrêté royal du 1er février 2018 pour un montant total de 1.842,235 millions d'euros, des mesures d'économie 2024 suivantes, pour un montant total de 133,908 millions d'euros et des initiatives 2024 suivantes, pour un montant total de 0 million d'euros.

Omschrijvingbesparingsmaatregelen Invoering - IntroductionBudget Miljoen euro -Budget Millions d'eurosLibellé mesures d'économies
1. Maandelijkse prijsdalingen 1/10/2023 46,387 1. Diminutions mensuelles
2. Groepsgewijze herzieningen 1/01/2024 28,500 2. Révisions de groupe
3.. Gebruik anti tumornecrosefactor: groepsgewijze herziening 2 1/01/2024 4,200 3. Utilisation anti facteur de nécrose tumorale : révision de groupe 2
4. Tarificatie per eenheid antibiotica 1/01/2024 7,857 4. Tarification par unité antibiotique
5. Vereenvoudiging cliffen 1/01/2024 46,964 5. Simplification des cliffs
TOTAAL 133,908 TOTAL

Omschrijving initiatieven Invoering- IntroductionBudget-Budget Libellé initiatives
6. Meerkost vergoeding apothekers ten opzichte van 638,631 miljoen euro excl. btw 1/01/2024 0 6. Surcoût rémunération des pharmaciens par rapport à 638,631 millions d'euros T.V.A. excl.
TOTAAL 0 TOTAL

Art. 4.Si les mesures d'économie visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure ou supérieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, tel que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs ou que les requérants peuvent influencer l'effet de la mesure:

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 22% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1 et 5 mentionnés dans l'article 3.

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 2, 3 et 4 mentionnés dans l'article 3.

Art. 5.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, tel que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs ou que les requérants peuvent influencer l'effet de la mesure:

-Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 6 mentionné dans l'article 3.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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