Texte 2024010835
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 29 août 2024 relatif aux mesures d'urgence contre l'apparition de la maladie hémorragique épizootique, l'article 3 est complété par le 21° rédigé comme suit :
" 21° troupeau : le troupeau visé à l'article 2, § 2, 12°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et à l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux. " .
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :
" Art. 9bis. Le vétérinaire qui administre un vaccin contre le virus de la maladie hémorragique épizootique enregistre un rapport de vaccination dans SANITEL dans les 15 jours suivant la réalisation de chaque vaccination au sein du troupeau.
Ce rapport de vaccination comprend le numéro de troupeau, la date de vaccination, le nombre d'animaux vaccinés, le nom du vaccin et précise le stade de vaccination ainsi effectué. "