Texte 2024010818

11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2019 fixant les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres et les critères requis pour poser sa candidature pour les membres de la Commission fédérale de médiation et de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
27-11-2024
Numéro
2024010818
Page
129805
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-11-11/03
Entrée en vigueur / Effet
07-06-2024
Texte modifié
20050092422019010567
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2019 fixant les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres et les critères requis pour poser sa candidature pour les membres de la Commission fédérale de médiation et de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, devenant l'alinéa unique, les mots " au plus tard six mois avant l'expiration du mandat des membres de la commission " sont remplacés par les mots " avant l'expiration du mandat d'un ou des membres du bureau ou lors de la fin prématurée d'un mandat d'un membre " ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa unique, les mots " le mois qui suit " sont remplacés par les mots " le délai indiqué dans " ;

le 6° est remplacé par ce qui suit :

" à l'instance représentative à laquelle il appartient, pour le médiateur agréé qui n'exerce aucune des professions énumérées ci-dessus ";

l'alinéa est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° à l'organisation professionnelle, autre que celles concernant les professions précitées, qui comptent en leur sein des médiateurs agréés et à laquelle il appartient, pour le représentant appartenant à une de ces autres organisations professionnelles. ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot " Seules " est remplacé par les mots " Conformément à l'article 1727/2, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, seules " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Seuls peuvent être candidats, les candidats ayant exercé au maximum un mandat complet au sein de la Commission fédérale de médiation, sauf dans l'hypothèse visée à l'article 1727/2, § 2, alinéa 1er du Code judiciaire en cas d'absence ou d'insuffisance de candidatures ou sauf s'ils ont exercé un mandat incomplet dans les hypothèses visées à l'article 1727/2, § 2, alinéa 2 du Code judiciaire. "

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " par envoi recommandé dans le mois qui suit celui au cours duquel les candidatures doivent être introduites " sont remplacés par les mots " par courriel le plus rapidement possible et au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date limite d'introduction des candidatures. " ;

l'alinéa 2 est complété par la phrase : " Les présentations tiennent également compte dans la mesure du possible d'une représentation équilibrée de chaque sexe. "

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " au plus tard six mois avant l'expiration du mandat des membres de la commission. " sont remplacés par les mots " avant l'expiration du mandat d'un ou des membres de la commission ou lors de la fin prématurée d'un mandat d'un membre lorsqu'aucun remplaçant n'a pu être trouvé sur la liste visée à l'article 1727/4, § 1er/1, alinéa 1er. " ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " envoi recommandé dans le mois qui suit " sont remplacés par les mots " envoi recommandé et par courriel dans le délai indiqué dans " ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Seuls peuvent être candidats, les candidats ayant exercé au maximum un mandat complet au sein de la Commission fédérale de médiation sauf dans l'hypothèse visée à l'article 1727/3, § 2 du Code judiciaire en cas d'absence ou d'insuffisance de candidatures ou sauf s'ils ont exercé un mandat incomplet dans les hypothèses visées à l'article 1727/4, § 1er/1, alinéa 2 du Code judiciaire. "

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, devenant l'alinéa unique, les mots " à l'article 1727/4, § 1er, alinéa 5, " sont remplacés par les mots " à l'article 1727/4, § 1er/1, alinéa 1er, " et les mots " par envoi recommandé dans le mois qui suit celui au cours duquel les candidatures doivent être introduites " sont remplacés par les mots " par courriel le plus rapidement possible et au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date limite d'introduction des candidatures. " ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, devenant l'alinéa unique, les mots " au plus tard six mois avant l'expiration du mandat des membres de la commission " sont remplacés par les mots " avant l'expiration du mandat d'un ou des membres de la commission ou lors de la fin prématurée d'un mandat d'un membre de la commission " ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 2019, les modification suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " dans le mois qui suit celui au cours duquel les candidatures doivent être introduites. " sont remplacés par les mots " dans le délai indiqué dans l'appel à candidatures. " ;

l'alinéa 2 est abrogé ;

dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, le chiffre " 6 " est remplacé par le chiffre " 8 " et les chiffres " 3 " sont remplacés par les chiffres " 4 ".

Art. 11.Dans l'article 11, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 2019, la phrase commençant par " Les candidats qui sont par ailleurs membres... " est remplacée par les phrases " Seuls peuvent être candidats, les candidats ayant exercé au maximum deux mandats complets au sein de la Commission fédérale de médiation sauf dans l'hypothèse visée à l'article 1727/5, § 1er/1 du Code judiciaire en cas d'absence ou d'insuffisance de candidatures ou sauf s'ils ont exercé un mandat incomplet dans les hypothèses visées à l'article 1727/5, § 1er/1, du Code judiciaire. "

Art. 12.L'arrêté ministériel du 15 avril 2005 fixant les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres de la Commission générale et des Commissions spéciales de la Commission fédérale de médiation est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 7 juin 2024.

Art. 14.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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